Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2025, n° 2500097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500097 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 n° PC0283052400001 par lequel le maire de la commune de Pré-Saint-Evroult a délivré à l’EARL Benoit Goussard un permis de construire un hangar agricole de stockage de matériels avec couverture photovoltaïque.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est inexact en ce que son habitation n’a pas été correctement identifiée comme habitation tiers sur le plan parcellaire ;
— le projet de construction entraînerait une altération significative de la vue dont elle bénéficie depuis sa propriété ;
— le projet ne s’insère pas dans son environnement et porte atteinte à l’entrée du village.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’urbanisme
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ".
3. En premier lieu, Mme B invoque l’inexactitude du dossier de demande de permis de construire en ce que son habitation n’a pas été correctement identifiée comme habitation tierce sur le plan parcellaire. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-7 du Code de l’urbanisme précité n’exigent que la production d’un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune, sans imposer l’identification systématique de toutes les constructions voisines affectées à l’habitation de tiers. Ainsi, le plan produit, qui mentionne la maison de Mme B mais ne mentionne pas, à la différence d’autres bâtiments existants, qu’elle est affectée à l’habitation d’un tiers, ne contrevient pas aux exigences de l’article R. 431-7 du Code de l’urbanisme. L’absence de cette précision n’affecte pas la conformité du plan, dans la mesure où celui-ci satisfait aux exigences relatives à la situation du terrain au sein de la commune. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué est inopérant.
4. En deuxième lieu, Mme B invoque la dégradation de la vue dont elle bénéficierait depuis sa propriété en raison du projet de construction envisagé. Toutefois, bien que cette construction puisse effectivement altérer la vue dont elle jouit, ce moyen ne permet pas de démontrer l’illégalité du projet dès lors que la requérante n’allègue aucune méconnaissance des règles relatives notamment à l’implantation des constructions ou à leur hauteur ou à la protection des paysages et des sites. Ce moyen est donc inopérant.
5. Enfin, la requérante conteste l’insertion de la construction projetée dans son environnement, soutenant qu’elle défigurerait l’entrée du village. Toutefois, ce moyen n’est pas accompagné des précisions nécessaires pour apprécier la qualité de l’environnement du projet et son incidence sur celui-ci. Dès lors, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Ainsi, cette requête, n’est assortie que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Pré-Saint-Evroult .
Fait à Orléans, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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