Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 23 avr. 2025, n° 2403658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A D demande au tribunal d’annuler la contrainte du 7 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher lui réclame la somme de 3 567,98 euros d’allocation de logement sociale indûment perçue au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2019.
Il soutient que locataire du logement meublé en cause habitait bien dans ce logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant ne justifie pas de la location du logement pour lequel
M. C a bénéficié de l’aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. D est propriétaire d’un logement, d’une surface de 40m2, situé 52 rue de Bioux à Huisseau-sur-Cosson (Loir-et-Cher). Le 26 octobre 2017, M. B C a déposé une demande d’allocation de logement pour ce logement qu’il déclare être sa résidence principale à compter du 1er septembre 2017 et dont le loyer est de 400 euros par mois. L’allocation de logement est versée directement au requérant, bailleur. Au motif que M. B C n’occupait pas effectivement le logement, la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a réclamé, par lettre du 6 mars 2019, au requérant la somme de 4 048 euros correspondant à l’allocation perçue au cours de la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2019. M. D conteste la contrainte du 7 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher lui réclame la somme de 3 567,98 euros d’allocation de logement sociale indûment perçue au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2019.
2. En premier lieu, le requérant soutient que malgré ses demandes par lettres recommandées avec accusé de réception, il n’a pu accéder au dossier concernant cette affaire et, par suite, assurer sa défense. Toutefois, il a reçu, le 9 mars 2019, la lettre du 6 mars 2019 lui réclamant la somme de 4 048 euros laquelle lui précise le motif de l’indu ainsi que le 2 mai 2019, la lettre de la caisse du 18 avril 2019 qui lui indique qu’il s’était rendu coupable de manœuvre frauduleuse en percevant une aide au logement d’un allocataire qui n’était pas locataire de son logement. En outre, il ne justifie pas avoir demandé l’accès à son dossier. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu assurer sa défense.
3. En second lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation, l’aide personnelle au logement est accordée au titre de la résidence principale, laquelle s’entend, conformément aux dispositions de l’article R. 822-23 du même code, du logement effectivement occupé pendant au moins huit mois par an.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’enquête effectués par un agent de la caisse d’allocations familiales et relatant les constatations faites dans le logement en cause au mois d’octobre, novembre et décembre 2018, que le logement donné en location à M. C ne comportait pas les meubles exigés par le décret du 31 juillet 2015 pour les locations meublées, que la boîte aux lettres ne comportait que le nom d’un autre locataire, que M. C déclarait une adresse différente de celle du logement à la chambre des métiers et au service des impôts en 2018. Par ailleurs, les factures d’eau et d’électricité relatives au logement sont au nom du requérant. Enfin, un autre locataire était déclaré résider dans le logement à la même période alors que le requérant a indiqué qu’il n’y avait pas de co-location. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le logement en cause ne constituait pas la résidence principale de M. C et n’ouvrait donc pas droit à l’aide personnelle au logement. Par suite, la caisse d’allocations familiales était en droit de réclamer le montant de l’aide indûment perçue par le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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