Rejet 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2026, n° 2611660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour permettant la circulation internationale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dans la mesure où il est dépourvu de tout justificatif de séjour, qu’il ne peut exercer normalement son activité professionnelle et qu’il est exposé à une rupture de son contrat de sous-traitance ;
- le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir, et la carence de l’administration est elle-même constitutive d’une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 4 juin 1988, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant la circulation internationale.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier l’urgence de sa situation, M. B… soutient qu’il est dépourvu de tout justificatif de séjour, qu’il ne peut exercer normalement son activité professionnelle et qu’il est exposé à une rupture du contrat ponctuel de sous-traitance qui le lie à la société mc2i qui requiert des déplacements en Afrique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du préfet de police du 23 août 2024, que le préfet de police a accepté en 2024 de renouveler le titre de séjour de M. B… pour une durée d’un an à compter de l’expiration de son titre précédent. Or, M. B… n’apporte aucune précision sur la date d’expiration de ce titre, ni sur celle à laquelle il en aurait sollicité le renouvellement, et il ne justifie d’aucune démarche auprès de la préfecture entre août 2024 et mars 2026. S’il fait état de risques pour son activité professionnelle de consultant, aucune pièce du dossier ne vient corroborer un risque de suspension ou de résiliation de son contrat ponctuel de sous-traitance à bref délai. Si M. B… fait état d’un déplacement qu’il serait tenu d’accomplir, dans le cadre de ce contrat, en Tunisie du 13 avril au 24 avril 2026, il ne démontre pas par les pièces produites, et notamment le courriel du 26 janvier 2026, que ce déplacement aurait été maintenu, ni qu’il aurait été pénalisé ou risquerait effectivement de l’être faute de s’y être rendu le 13 avril 2026. Dans ces conditions, alors que M. B… peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative pour demander l’exécution de l’ordonnance n° 2603059 du 7 avril 2026 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de police de lui délivrer dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et autorisant le franchissement des frontières Schengen, l’intéressé ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Paris, le 18 avril 2026.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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