Annulation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2400667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B D et M. A D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 janvier 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a refusé de faire droit à leur demande de désignation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap pour leur fils mineur ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg d’exécuter la décision d’accompagnement par une aide humaine à la scolarisation et de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît le droit des enfants handicapés à être scolarisés en priorité en milieu scolaire ordinaire ;
— elle méconnaît l’article L. 351-3 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Mme et M. D n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils de Mme et M. D, né le 10 mai 2019 et présentant un trouble du langage et du développement, s’est vu accorder par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 26 avril 2023 une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2025. Il a été scolarisé en moyenne section de maternelle à Illkirch-Graffenstaden pour l’année scolaire 2023-2024. Par courrier reçu par le recteur de l’académie de Strasbourg le 10 novembre 2023, les requérants lui ont adressé une demande d’exécution de la décision de la CDAPH et de désignation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour l’intégralité de la durée prévue par la décision de la CDAPH. A défaut de réponse du recteur dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 10 janvier 2024, que les requérants contestent par la présente requête.
Sur l’exception de non-lieu :
2. La circonstance qu’un AESH soit effectivement présent aux côtés de l’élève pour une partie de la durée prévue par la décision de la CDAPH ne permet pas de considérer que le litige aurait perdu son objet. L’exception de non-lieu doit par suite être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation dispose que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ». Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 ». La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles est la CDAPH.
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’enfant des requérants, auquel il n’est pas contesté que la CDAPH avait attribué une aide humaine individuelle à hauteur de 24 heures hebdomadaires, n’a effectivement bénéficié de la présence à ses côtés d’un AESH qu’à hauteur de 12 heures par semaine. La présence d’un AESH à hauteur seulement de la moitié de la quotité horaire prescrite par la décision de la CDAPH est de nature à obérer le caractère effectif du droit à l’éducation de l’enfant des requérants et de son obligation scolaire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le refus de désigner un AESH pour la totalité de la durée prévue par la décision de la CDAPH méconnaît l’article L. 351-3 du code de l’éducation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 10 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg d’affecter à l’enfant des requérants un AESH dans les conditions prévues par la décision de la CDAPH du 26 avril 2023, dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les requérants ne justifiant d’aucun frais engagé dans l’instance, leur demande tendant à ce que des sommes soient mises à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du recteur de l’académie de Strasbourg du 10 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg d’affecter à l’enfant des requérants un AESH dans les conditions prévues par la décision de la CDAPH du 26 avril 2023, dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A D et à la ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Sous-traitance ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Juge
- Héritier ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Martinique ·
- Cotisations ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Notification ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port maritime ·
- Directoire ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Port de plaisance ·
- Règlement ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Recours gracieux
- Passeport ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Reconnaissance ·
- Délai
- Mayotte ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Étudiant ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Disque
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Possession ·
- Réalisation ·
- Urgence ·
- Bien immobilier ·
- Chêne ·
- Annulation
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Caducité ·
- Pakistan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement public ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Étudiant ·
- Élève ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.