Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 3 avr. 2025, n° 2400412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B D demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation, notifiée par 2 avis de passage avant saisie par l’huissier des finances publiques, de payer la somme totale de 33 887 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation, au titre des années 2013 à 2021, auxquelles ont été assujettis les héritiers de M. A E.
Elle soutient que :
— l’huissier des finances publiques a commis une erreur, quant à l’identité du débiteur des créances de l’administration fiscale ;
— les créances de l’administration fiscale sont prescrites ;
— elle est éligible à l’exonération de la taxe foncière, pour les personnes âgées aux revenus modestes, et à l’exonération de la taxe d’habitation, sur sa résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête de Mme D, s’agissant des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation, au titre des années 2013 à 2020, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la prescription est fondé, uniquement s’agissant des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière, dues au titre des années 2013 à 2020 ;
— les autres moyens, relatifs au bien-fondé de l’assiette de l’imposition, sont inopérants, dans le cadre d’un contentieux de recouvrement.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 février 2025, les héritiers de M. A E doivent être regardés comme demandant au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de Mme D.
Ils se réfèrent aux moyens soulevés dans la requête de Mme D.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire des héritiers de M. A E, enregistré le 18 février 2025, n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, en raison du défaut d’intérêt à agir de Mme D, qui n’est pas visée par les actes de poursuite litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, décédé en 2005, était propriétaire d’un bien immobilier, situé 51 rue Bois Brilé, à Fort-de-France. L’huissier des finances publiques a signifié aux héritiers de M. E 2 actes préalables à la saisie de leurs biens mobiliers, en vue de recouvrer, pour le compte du comptable public, la somme totale de 33 887 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation afférentes à cet immeuble, au titre des années 2013 à 2021. Afin de contester ces actes de poursuite, les héritiers de M. E ont présenté, le 31 août 2023, puis le 30 novembre 2023, des réclamations préalables au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Ces réclamations préalables n’ont fait l’objet d’aucune réponse expresse. Par la présente requête, Mme D, qui était la concubine de M. E, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 33 887 euros, réclamée aux héritiers de M. E.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement ».
3. Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme D, dont elle est la seule signataire, qu’en sa qualité de concubine de M. E, elle n’a pas hérité des biens de ce dernier, et n’a pas davantage la qualité de propriétaire du bien immobilier, correspondant aux cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation, dont le paiement est réclamé par le comptable public. Dans ces conditions, alors que les actes de poursuite litigieux visent exclusivement les héritiers de M. E, ces actes ne peuvent être regardés comme ayant pour objet ou pour effet de réclamer à Mme D le paiement d’une quelconque somme. Ainsi, Mme D, qui n’a ni la qualité de redevable, ni la qualité de débitrice solidaire ou conjointe des sommes réclamées, et qui, de surcroît, n’était pas l’auteur des réclamations préalables adressées au directeur régional des finances publiques de la Martinique le 31 août 2023 et le 30 novembre 2023, ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu’être rejetée. Par voie de conséquence, l’intervention volontaire des héritiers de M. E est également irrecevable, et ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention des héritiers de M. E n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme C E et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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