Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2025, n° 2500762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, la société CNP Assurances Iard, représentée par Me Jullien, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les préjudices subis du fait de l’incendie d’une propriété située à Annecy-le-Vieux par un enfant mineur le 1er juin 2021, lequel a été condamné pour ces faits par un jugement définitif du tribunal pour enfants B du 2 mai 2024.
Elle soutient que l’expertise est utile dès lors qu’elle est l’assureur des parents du mineur en cause, lequel était alors scolarisé au collège des Barrates et qu’un défaut de surveillance pourrait être retenu à l’encontre de l’Etat, dont la responsabilité serait, ainsi, susceptible d’être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble s’en remet au juge des référés.
La rectrice fait valoir que l’Etat ne saurait être tenu pour responsable d’une faute pénale commise par un élève et que, d’autre part, la prescription triennale instituée par l’article L. 911-4 du code de l’éducation est acquise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de l’éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins. L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente. La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. ».
2. Par ces dispositions le législateur a entendu instituer une responsabilité générale de l’État, mise en jeu devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, pour tous les cas où un dommage causé à un élève a son origine dans la faute d’un membre de l’enseignement. Il n’est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l’agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu’il trouve sa cause dans un défaut d’organisation ou de fonctionnement du service. Pour l’application de ces dispositions la qualité de membre de l’enseignement public doit être étendue à toutes les personnes qui, dans l’établissement ou au-dehors, participent à l’encadrement des enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d’enseignement ou à des fins éducatives.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
4. En application de ces dispositions et à condition, d’une part, que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
5. La société CNP Assurances Iard fait valoir que la responsabilité de l’Etat serait susceptible d’être engagée à raison d’un défaut de surveillance. Un tel défaut ne se rattacherait pas à l’organisation ou au fonctionnement du service public de l’enseignement. Dans ces conditions, la demande d’expertise n’est pas susceptible de se rattacher, fût-ce pour partie, à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative par application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation. Il s’ensuit que la demande d’expertise n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CNP Assurances Iard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CNP Assurances Iard, au recteur de l’académie de Grenoble et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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