Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2307332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 juin et 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bommenel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 par lequel le préfet de Seine- Saint- Denis a déclaré d’utilité publique, au profit de l’établissement public foncier d’Ile- de-France le projet d’aménagement de la zone d’aménagement concertée du « Bas- Clichy » et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-sous-Bois ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023-0650 du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé l’occupation et la prise de possession de biens immobiliers et d’emprises nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la zone d’aménagement concertée du « Bas-Clichy », dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence.
Il soutient que :
— les arrêtés du 6 septembre 2019 et du 11 avril 2023 sont insuffisamment motivés ;
— l’arrêté du 11 avril 2023 est dépourvu de base légale en tant qu’il est fondé sur une déclaration d’utilité publique illégale, dès lors que l’opération déclarée d’utilité publique par l’arrêté du 6 septembre 2019 est dépourvue d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, l’établissement public foncier d’Ile-de-France, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation par voie d’action dirigées contre l’arrêté du 6 septembre 2019 sont irrecevables en raison de leur tardiveté, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de l’instance engagée.
Vu :
— les arrêtés attaqués ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique, au profit de l’établissement public foncier d’Ile-de-France, l’acquisition, à l’amiable ou par voie d’expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la zone d’aménagement concertée du Bas-Clichy. Par un arrêté n° 2023-0650 du 11 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé l’occupation et la prise de possession de biens immobiliers et d’emprises nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la zone d’aménagement concertée du « Bas-Clichy », dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence. M. B, propriétaire d’un lot au sein de la copropriété du Chêne Pointu, situé dans le périmètre de cette prise de possession, demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Par un mémoire du 28 mars 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de l’instance engagée. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement public foncier d’Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public foncier d’Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’établissement public foncier d’Ile-de-France et à la commune de Clichy-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Boucetta, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,
M. HardyA-L. DelamarreLa greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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