Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2203917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Solergy Montajes SL (sociedad limitada), représentée par Me Roales Nieto Lopez, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 août 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Centre-Val de Loire rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 mars 2020 par laquelle la même autorité a prononcé à son encontre deux amendes administratives d’un montant total de 12 000 euros pour défaut de déclaration préalable de détachement et défaut de présentation sans délai des documents utiles au contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2004095 du 4 février 2021 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification, qui n’est cependant opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Selon l’article R. 421-7 du même code, ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Solergy Montajes SL demande expressément au tribunal, dans sa requête enregistrée au greffe le 3 novembre 2022, d’annuler des décisions des 16 mars et 27 août 2020, lesquelles comportent certes une mention des voies et délais de recours mais ne précisent pas à la destinataire, ayant son siège à l’étranger, qu’elle bénéficie d’un délai de recours contentieux augmenté de deux mois ainsi que le prévoit l’article R. 421-7 du code de justice administrative. Toutefois, il est constant que cette société a déjà introduit un recours contre ces décisions, le 17 novembre 2020, lequel a été rejeté par une ordonnance n° 2004095 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal du 4 février 2021. Il s’en déduit que le délai de recours expirait au plus tard le 17 novembre 2021, et que la nouvelle requête de Solergy Montajes SL, enregistrée postérieurement à cette date, est tardive.
Au surplus, à supposer même que Solergy Montajes SL ait entendu contester le titre de perception émis à son encontre le 10 août 2022, qu’elle joint à sa requête sous le titre « décision attaquée », il lui appartenait avant de saisir la juridiction administrative d’adresser une contestation au comptable chargé du recouvrement, ainsi que le prévoient les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 et que le lui oppose la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en défense.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Solergy Montajes SL est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Solergy Montajes SL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Solergy Montajes SL et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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