Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2506800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à l’effacement de son signalement au fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour déposée le 11 juin 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en visant le 3° et 4° de cet article alors qu’elle ne s’est pas vue refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Un mémoire de B… a été enregistré le 20 mars 2026 après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Moulin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née le 3 novembre 1968, a formé une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2025. Le 11 juin 2024, elle a demandé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté que la décision est fondée en droit sur les dispositions du 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’autorité administrative de faire obligation de quitter le territoire à un étranger qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ou la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il mentionne, en outre, les décisions de rejet des juridictions de l’asile et le fait que la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle a fondé sa demande de titre de séjour formulée le 11 juin 2024. Dans ces conditions, la motivation s’appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (…) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu’il lui soit impératif d’opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait une demande de titre de séjour au regard de l’état de santé de son enfant qui a été enregistrée le 11 juin 2024 et instruite par la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a rendu son avis le 24 septembre suivant. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet pouvant légalement fonder, en application des dispositions précitées, une obligation de quitter le territoire français, sans qu’il soit besoin, contrairement à ce que soutient la requérante, que le préfet se prononce, au préalable et explicitement sur sa demande de titre de séjour. Dès lors que la décision attaquée succède à une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur la demande de titre de séjour faite par Mme B… le 11 juin 2024 et que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par la juridiction du droit d’asile. Elle ne fait pas état d’une nouvelle procédure en cours lui octroyant personnellement un droit au maintien sur le territoire national. Par suite, en fondant la décision d’obligation de quitter le territoire sur les 3° et 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché sa décision d’éloignement d’une erreur de droit.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si Mme B… soutient que l’intérêt supérieur de sa petite-fille souffrant d’un polyhandicap commande qu’elle puisse se maintenir sur le territoire français pour continuer à être prise en charge, il ressort de l’avis précité du collège des médecins de l’OFII que le défaut de prise en charge médicale de l’enfant ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de leur enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. Si la requérante fait valoir qu’elle serait exposée à des violences conjugales en cas de retour en Géorgie, elle n’apporte pas le moindre élément probant permettant de regarder comme établie la réalité d’une menace personnelle et directe à son encontre, alors que ses déclarations n’ont emporté la conviction, ni de l’OFPRA ni de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifiées à l’article L. 721-4 du même code ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la préfète de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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