Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2302188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Technigommage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Technigommage demande au tribunal de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 398 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022.
Elle soutient qu’elle a présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 389 euros le 13 juin 2022 restée sans réponse et que l’administration ne pouvait, dès lors, se fonder, dans sa décision de refus du 17 mai 2023, sur le fait qu’elle a été mise en liquidation judiciaire le 14 février 2023.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— en application de l’article 208 du code général des impôts, le droit à la déduction de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 2 091 euros, mentionné dans la déclaration rectificative du 3e trimestre 2022 souscrite le 14 avril 2023, est frappé de péremption et définitivement perdu à compter du 1er janvier 2023 dès lors que cette taxe est afférente à des factures qui ont été payées au cours du 1er semestre 2020 ;
— la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée le 14 avril 2023 est forclose en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant la cessation d’activité concrétisée le 31 mars 2020 par la séparation de l’EURL d’avec son local professionnel, soit le 31 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Technigommage, entreprise de nettoyage, a cessé son activité le 31 décembre 2019 et quitté son local professionnel le 31 mars 2020. Elle a continué à déposer des déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2020 et 2021 et des trois premiers trimestres de l’année 2022. S’agissant du 3e trimestre 2022, elle a tout d’abord déclaré, le 14 février 2023, un crédit reportable de 2 298 euros, somme apparaissant dans les déclarations précédentes et reportée depuis la déclaration du 2e trimestre 2020, puis a modifié sa déclaration le 14 avril 2023 en ajoutant un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible concernant la rubrique « Autres biens et services » de 2 091 euros, amenant le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à 4 389 euros et en en demandant le remboursement. Etait joint à cette déclaration le formulaire 3519 de demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée faite par son gérant, dans lequel celui-ci a indiqué un montant de 4 398 euros. Par une décision du 17 mai 2023, l’administration a rejeté sa demande pour tardiveté. Par la présente requête, l’EURL Technigommage demande le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. D’une part, aux termes du IV de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l’article 271 précité : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civil ». Aux termes de l’article 242-0 C de la même annexe : « I. – 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier () / II. – Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d’imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible () ». Aux termes de l’article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois () / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil () « . Aux termes de l’article 242-0 G de la même annexe : » Lorsqu’un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l’objet d’un remboursement pour son montant total ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation () ».
4. S’il résulte des dispositions précitées des articles 242-0-A et 242-0-C de l’annexe II au code général des impôts que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l’année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. Il résulte des dispositions précitées des articles 242-0-G de l’annexe II au code général des impôts et R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu’une telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus, en l’absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, par les dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
5. Par ailleurs, la perte de la qualité de redevable ouvrant droit au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résulte, pour l’application de ces dispositions, de l’impossibilité pour l’assujetti de récupérer, par voie d’imputation sur les taxes dont il est redevable, le crédit dont il disposait. Dès lors, un assujetti, quelle que soit l’activité qu’il a exercée, doit être regardé comme ayant perdu la qualité de redevable lorsqu’il n’est plus en mesure de réaliser aucune opération donnant lieu à collecte de taxe sur la valeur ajoutée. Tel est le cas lorsque non seulement l’assujetti ne peut plus effectuer aucune des opérations qui constituaient son activité normale, soit qu’il ait cédé l’ensemble des marchandises qu’il avait pour objet de vendre, soit qu’il ait cessé totalement d’effectuer les prestations de services qu’il avait pour objet de rendre, mais également ne dispose plus de biens, stocks ou éléments d’actif immobilisé, dont la cession est soumise à la perception de taxe sur la valeur ajoutée.
6. Il n’est pas contesté que l’EURL Technigommage a cessé son activité le 31 décembre 2019 et quitté son local professionnel à la suite de la vente de son matériel à une autre entreprise le 31 mars 2020. Elle a donc perdu sa qualité de redevable, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, le 31 mars 2020, date à laquelle elle a quitté son local professionnel. Cette circonstance était de nature à ouvrir à nouveau le droit pour la société de réclamer, jusqu’au 31 décembre 2022, le remboursement du crédit de taxe dont elle disposait, la date d’intervention de la liquidation judiciaire – en l’espèce, le 14 février 2023, soit postérieurement au 31 décembre 2022 -, étant sans incidence. Il résulte de l’instruction que la demande de remboursement du crédit de taxe de la valeur ajoutée de l’EURL Technigommage a été déposée le 14 avril 2023. Si la requérante soutient que sa demande a été faite le 13 juin 2022, le courrier dont elle se prévaut se borne à demander à l’administration fiscale de lui " indiquer de quelle manière obtenir [le] remboursement de crédit de TVA " dont elle s’estime titulaire. Un tel courrier ne saurait constituer une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la demande du 14 avril 2023 de l’EURL Technigommage était tardive et l’administration était fondée à la rejeter.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Technigommage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Technigommage et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Ville ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Carburant ·
- Réquisition ·
- Grève ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisations internationales ·
- Pénurie ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Pétrolier ·
- Liberté syndicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Amende ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Injonction ·
- Vol ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Force publique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Adresses ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Jugement ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Habitat informel ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- L'etat ·
- Élan
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.