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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 oct. 2025, n° 2502114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 septembre et 16 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Riam, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2025-SG-480 du 18 septembre 2025 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit La Vigie « périmètre B » à Pamandzi, en tant qu’il désigne la parcelle AE 680 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa qualité de propriétaire étant établie à l’égard de la parcelle litigieuse, la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de l’arrêté attaqué conduirait à la démolition de la construction et, par suite, occasionnerait des préjudices financier et moral immédiats ;
- les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article 197 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, qui énonce plusieurs conditions cumulatives dont aucune n’est remplie en l’espèce, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2502113 par laquelle Mme D… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné ;
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 ;
la loi n° 2018-21 du 23 novembre 2018 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 16 octobre 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Riam, avocat de la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Rapady, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par la présente requête, déposée le 30 septembre 2025 parallèlement à sa requête au fond, Mme D…, qui se prévaut de la qualité de propriétaire de la parcelle AE 680 dans le quartier de La Vigie à Pamandzi, sur laquelle est édifiée une maison occupée par sa mère, demande au juge des référés de suspendre, en tant qu’il désigne ladite parcelle, l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2025-SG-480 du 18 septembre 2025 ordonnant, sur le fondement de l’article 11-1 de la loi du 23 juin 2011 issu de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018, l’évacuation et la démolition des constructions bâties illicitement dans le « périmètre B » du quartier de La Vigie.
Sur la recevabilité :
3. Mme D… justifie, par l’ensemble des pièces versées au dossier à l’égard des circonstances dans lesquelles le terrain a été acquis par elle auprès de M. E… en 2007, et nonobstant l’absence de publication de l’acte de vente, de sa qualité de propriétaire de la parcelle AE 680. De même, l’occupation du bien par sa mère est suffisamment établie. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte, tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir, doit être écartée.
Sur la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. En l’espèce, Mme D…, qui est confrontée à l’imminence de la démolition de la maison dont elle est propriétaire et qui est occupée par sa mère, justifie d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. La condition d’urgence est remplie.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article 11-1 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 issu de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : « I. – A Mayotte et en Guyane, lorsque les locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (…) forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. (…) / Un rapport motivé (…) et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté (…) III L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir (…) ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué (…) ».
7. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que les conditions fixées par la loi pour la mise en œuvre des mesures d’évacuation et de démolition qu’elle prévoit, lesdites conditions étant cumulatives, tenant à l’existence d’un habitat informel, à la mise en évidence d’un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains, à l’identification de risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, ainsi qu’à l’effectivité d’une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée, soient remplies en ce qui concerne le bien immobilier correspondant à la parcelle AE 680. Ainsi, la contestation de l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2025 repose sur un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée à demander la suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2025-SG-480 du 18 septembre 2025 en tant qu’il désigne la parcelle AE 680 à La Vigie.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé.
ORDONNE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte n° 2025-SG-480 du 18 septembre 2025 portant évacuation et destruction de constructions bâties illicitement au lieu-dit La Vigie à Pamandzi, « périmètre B », est suspendu en tant qu’il désigne la parcelle AE 680.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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