Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 17 avr. 2025, n° 2401261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 15 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et récapitulé les retraits de points antérieurs, ensemble la décision implicite du 7 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, d’ajouter quatre points au capital de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 12 et 13 avril 2024 et, d’autre part, de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— la réalité des infractions commises n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 12 et 13 avril 2024 ;
— le principe de rétroactivité de la loi la plus douce consécutivement à la publication du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 février 2024 et sur la décision retirant des points suite à l’infraction du 5 septembre 2023 et contre le défaut de prise en charge du stage de sensibilisation ;
— au surplus, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 15 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et récapitulé les retraits de points antérieurs, ensemble la décision implicite du 7 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral de l’intéressé, édité le 13 décembre 2024 et produit par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise le 5 septembre 2023 a été supprimée dudit relevé antérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de cette infraction sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Il résulte du relevé d’information intégral de M. A cité au point précédent que le permis de l’intéressé présente au 29 octobre 2024 un solde de points positif de six points suite notamment à la prise en compte d’un stage de sensibilisation effectué les 12 et 13 avril 2024. Le ministre de l’intérieur a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision « 48 SI » du 15 février 2024 contestée, qui n’est plus mentionnée dans le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
S’agissant des infractions commises les 28 novembre 2017, 12 janvier, 17 juillet 2019 et 20 mars 2026. Dans le cas d’une infraction constatée postérieurement au 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. En l’espèce, les infractions susvisées ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. En conséquence M. A a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information pour ces infractions doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 11 mars 2018
7. La mention probante du relevé d’information intégral « décision 72 suspension du permis de conduire » fait apparaître que M. A a fait l’objet, à la suite de l’infraction susvisée d’une condamnation pénale prononcée le 13 juin 2018, devenue définitive le 26 juin 2018 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Aussi, lorsqu’une infraction a été reconnue par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité substantielle que constitue l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, est sans influence sur la régularité du retrait de points en résultant. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable à la décision de retrait des six points à la suite de l’infraction commise le 11 mars 2018 ne peut être qu’écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 11 octobre 2018
8. Il résulte de l’instruction qu’un titre exécutoire a été émis s’agissant de l’infraction susvisée en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction relevée à l’encontre de M. A.
9. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle soutient que l’auteur d’une infraction donnant lieu à retrait de points a reçu notification du titre exécutoire émis en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction, d’établir que cet acte a été régulièrement notifié à l’intéressé. La preuve d’une telle notification permet de considérer comme établie la délivrance des informations que contient cet acte. Lorsque cet acte est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, de ce pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que l’agent des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La circonstance que le destinataire du pli ne l’a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
10. Le ministre de l’intérieur produit l’avis d’amende forfaitaire majorée émis le 29 mars 2010 correspondant à l’infraction du 11 octobre 2018 relevée à l’encontre de M. A. Ce document comporte les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse du requérant telle que connue par l’administration. Le ministre produit également la photocopie du pli retourné au service expéditeur sur lequel apparaît bien et de manière lisible sur l’accusé de réception la date de présentation et le motif de réexpédition, à savoir « pli avisé et non réclamé ». La valeur probante de ces éléments n’est pas sérieusement discutée par l’intéressé. Ainsi, au regard de l’ensemble des mentions précises, claires et concordantes sur le courrier adressé au requérant contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée, cet avis doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié et l’information y figurant doit être ainsi considérée comme lui ayant été délivrée, quand bien même il n’aurait pas reçu personnellement cet acte. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne le retrait d’un point lié à cette infraction.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
12. D’une part, il résulte de la mention « AFM » figurant au relevé d’information intégral et concernant le retrait de points afférent aux infractions commises les 28 novembre 2017, 11 octobre 2018, 12 janvier 2019, 17 juillet 2019 et 20 mars 2022, que ces infractions ont donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de sorte que la réalité de celles-ci est établie.
13. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, la mention probante du relevé d’information intégral « décision 72 suspension du permis de conduire » fait apparaître que M. A a fait l’objet, à la suite de l’infraction commise le 11 mars 2018, d’une condamnation pénale ayant acquis un caractère définitif. En application de l’article L. 223-1 susvisé, la réalité de l’infraction précitée devant être regardée comme étant établie, le requérant n’est pas fondé à en contester la réalité.
En ce qui concerne le principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce :
14. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () ». Aux termes de l’article R. 413-14 du même code dans sa rédaction issue du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure : « () III. – Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : () 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d’un point ».
15. Une décision portant retrait de points du permis de conduire, prise en application des dispositions du code de la route, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir que les dispositions du III de l’article R. 413-14 du code de la route devraient s’appliquer rétroactivement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 15 février 2024 du ministre de l’intérieur.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Grebille-Romand et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
if
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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