Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 déc. 2024, n° 2407292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B expose que son voisin, qui a obtenu un permis de construire une maison individuelle avec atelier, carport et hangar, a fait procéder aux travaux de construction qui seraient en infraction avec le plan local d’urbanisme et fait appel au tribunal pour lui indiquer « s’il est dans l’erreur ».
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Dans sa requête, M. B expose que son voisin, qui a obtenu un permis de construire une maison individuelle avec atelier, carport et hangar au 20 rue de Bapaume à Raillencourt-Sainte-Olle, a fait procéder à des travaux de construction qui seraient en infraction avec les règles d’urbanisme. Il demande « l’avis du tribunal » et doit être regardé, compte tenu des pièces produites au dossier, comme demandant au tribunal de vérifier si les travaux dont s’agit sont conformes aux règles d’urbanisme. De telles conclusions, qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, sont irrecevables par leur objet. En tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d’administration active en procédant à de telles vérifications. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 17 décembre 2024.
Le président,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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