Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 févr. 2025, n° 2301665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2023 et 28 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Stocco, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 63 068,28 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 16 août 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et de l’inertie de l’administration dans l’octroi de son autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Stocco, avocat de M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour faute dès lors que la décision implicite du 16 août 2021 portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour est entachée d’une illégalité fautive puisqu’à la suite de la médiation, deux autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées sur le fondement de l’article 2.2. de la convention bilatérale franco-gabonaise ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour faute en raison de l’inertie de la préfecture à lui délivrer un titre de séjour ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— il a subi, en raison de sa perte d’emploi, un préjudice financier qui s’élève à 48 068,28 euros net ainsi qu’un préjudice moral tiré du trouble dans ses conditions d’existence, qui peut être estimé à 10 000 euros ;
— il a subi, en raison du non-respect de l’accord de médiation, un préjudice qui peut être estimé à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— en raison de la médiation, M. B n’a jamais été en mesure d’établir l’illégalité de la décision litigieuse ; dès lors qu’un accord de médiation est intervenu, il ne saurait s’en prévaloir pour justifier d’un préjudice ;
— à titre subsidiaire, l’Etat n’a commis aucune faute dès lors, d’abord, que par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, faisant obstacle au renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour et de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est née ; il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès le 9 septembre 2021 ; les services préfectoraux ont respecté l’accord de médiation ;
— le lien de causalité entre le délai de traitement nécessaire à l’instruction de sa demande de titre de séjour par la préfecture et la perte du bénéfice de son contrat avec la métropole du Grand Nancy n’est pas établi ;
— M. B n’établit pas la réalité de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Par un courrier du 11 décembre 2024, le tribunal a demandé à M. B de produire la décision prise par l’administration sur la réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables de l’inertie et du retard pris dans l’octroi du titre de séjour que M. B a sollicité.
Une pièce a été enregistrée le 11 décembre 2024 pour M. B et a été communiquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Stocco, avocat de M. B.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 7 avril 1981, est entré en France en 2017. Le 16 octobre 2020, il a sollicité un changement de statut en qualité de salarié et a été muni d’une autorisation provisoire de séjour. Par courrier du 14 juin 2021, réceptionné le 16 juin 2021 par les services préfectoraux, il a demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. B demandait au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour, résultant du silence gardé sur sa demande du 14 juin 2021. A la suite d’un accord de médiation conclu le 19 janvier 2022, M. B s’est désisté de sa requête. Par une ordonnance n° 2103371 du 10 mai 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a donné acte de ce désistement. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 63 068,28 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 14 juin 2021, et de l’inertie de l’administration dans l’octroi de son autorisation provisoire de séjour. Il doit également être regardé comme sollicitant une indemnisation en raison du non-respect du protocole de médiation.
Sur la responsabilité en raison de l’illégalité fautive de la décision du 16 août 2021 :
2. Pour solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour faute, M. B se borne à soutenir que la décision du 16 août 2021 est illégale en raison de ce qu’à la suite de l’accord de médiation du 19 janvier 2022, sa situation a été régularisée. Toutefois, la médiation n’a pas pour objet de se prononcer sur la légalité de la décision contestée, mais de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable d’un différend. Dès lors, la seule intervention d’un accord de médiation, conduisant à la délivrance de deux autorisations provisoires de séjour successives, ne permet pas d’établir l’illégalité de la décision du 16 août 2021. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison de l’illégalité de la décision du 16 août 2021.
Sur la responsabilité en raison de l’inertie de l’administration :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l''article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code précise que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
5. M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale de 63 068,28 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, d’une part, en raison de la décision implicite du 16 août 2021 et, d’autre part, en raison de l’inertie globale de l’administration à lui délivrer un titre de séjour. Au soutien de sa requête, M. B a produit une réclamation préalable du 29 novembre 2022, qui a fait l’objet d’un rejet implicite par l’administration, par laquelle il sollicite l’indemnisation de ses préjudices en raison de la seule décision du 16 août 2021. Malgré la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 11 décembre 2024, M. B ne justifie pas avoir sollicité une indemnisation au titre de l’inertie de l’administration à lui délivrer un titre de séjour ou de l’irrespect du protocole de médiation. Cette inertie et cette méconnaissance constituant des faits générateurs distincts de la légalité de la décision du 16 août 2021, les conclusions indemnitaires de M. B fondées sur l’inertie de l’administration et la méconnaissance du protocole de médiation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
6. M. B soutient enfin que la responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques. Toutefois, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Stocco et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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