Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2025, n° 2505931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505931 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ayant obtenu la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2024, elle a déposé, le 27 août 2024, une demande de titre de séjour et tente en vain d’obtenir le renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande, qui a expirée le
26 février 2025 ; elle se trouve ainsi sans document attestant de la régularité de son séjour malgré les diligences réalisées, alors même qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire, et privée de toutes ressources, son emploi ayant été suspendu ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie décente, dès lors qu’elle est privée de la possibilité de travailler et de s’inscrire à France Travail, d’accès aux soins médicaux malgré un diagnostic grave, qu’elle ne peut justifier légalement de son identité et est exposée au risque de blocage de ses comptes bancaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 4 avril 1958, expose être bénéficiaire de la protection internationale et avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 27 août 2024, elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 26 février 2025. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans les plus brefs délais un titre de séjour ou de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B fait valoir qu’à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, elle a cessé d’être inscrite à France Travail, est privée de l’accès aux soins alors qu’elle a été diagnostiquée porteuse du virus de l’hépatite C et qu’elle risque de voir ses comptes bancaires bloqués. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait, à Cergy, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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