Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2404836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404836 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien qu’il sollicitait sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article 7 bis de de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans. ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le motif tiré de l’absence de loyalisme fiscal n’est pas de nature à fonder un refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et qu’en, tout état de cause, il n’a pas méconnu ses obligations déclaratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et doit être regardé comme demandant une substitution de motifs en invoquant le manque de loyalisme fiscal de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 novembre 1995, est entré régulièrement en France au cours de l’année 2015. Le 2 novembre 2016, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 1er novembre 2021. Il a ensuite été mis en possession d’un certificat portant la mention « salarié » renouvelé jusqu’au 1er novembre 2023. Le 27 octobre 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 23 janvier 2024, le préfet de police a refusé de faire droit sa demande et a renouvelé son certificat de résidence « salarié » valable un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision du préfet de police en date du 23 janvier 2024 :
2. D’une part, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « () Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 81 bis du code général des impôts : « Les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail () sont exonérés de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. () ». Le bulletin officiel des finances publiques précise que le plafond d’exonération prévu par ces dispositions est égal au produit du montant du salaire minimum de croissance (SMIC) mensuel brut, consultable sur le site internet de l’INSEE, par 12, arrondi à l’euro le plus proche.
4. Pour refuser de délivrer à M. A le certificat de résidence de dix ans en litige, le préfet de police avait initialement estimé que les ressources de l’intéressé pour les années 2020 et 2021 étaient inférieures au SMIC en vigueur. Il sollicite, devant le tribunal, que soit substitué à ce motif celui tiré du défaut de loyalisme fiscal dont le requérant aurait fait preuve en s’abstenant de déclarer une partie de ses revenus imposables.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un contrat d’apprentissage au sein de la société Alcatel-Lucent (Nokia) du 4 novembre 2019 au 14 septembre 2021 au titre duquel il a perçu des salaires bruts de 17 663 euros en 2020 et 16 423 euros en 2021. En application des dispositions citées au point 3, le plafond d’exonération des salaires versés aux apprentis était de 18 473 euros en 2020 et de 18 655 euros en 2021. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. A n’a pas méconnu ses obligations déclaratives puisque les revenus perçus dans le cadre de son contrat d’apprentissage étaient inférieurs au seuil d’exonération applicables aux années en cause. Par suite, en rejetant la demande dont il était saisi au motif que M. A a méconnu ses obligations fiscales déclaratives, le préfet de police a, en tout état de cause, commis une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à obtenir l’annulation la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait du requérant, qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police en date du 23 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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