Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 17 déc. 2025, n° 2406971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mai 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de la Réunion a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… C… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Réunion le 6 mai 2024, M. B…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 22 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), rejetant sa demande de visa de court séjour « à destination d’un département d’outre-mer ou d’une collectivité d’outre-mer d’Amérique » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du sous-directeur des visas :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation des ressources dont il dispose pour financer son séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision est suffisamment motivée ;
- le requérant n’établit pas l’existence de ressources permettant de financer son séjour ;
- le risque de détournement du visa est établi ;
- la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire produit pour M. B… a été enregistré le 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malgache né le 22 décembre 1983, a sollicité un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 22 novembre 2023. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. En premier lieu, la décision du sous-directeur des visas a été prise sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, en particulier ses articles 21 et 32. En outre, elle mentionne, d’une part, l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, notamment à des fins migratoires, du fait en particulier de la présence en France de la mère et de la sœur du requérant, et d’autre part, l’absence de justification de ses ressources pour financer son séjour. Ainsi, la décision attaquée énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du sous-directeur des visas serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II de ce règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ». L’autorité administrative peut ainsi légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à sa mère et à sa sœur en France, sur l’île de la Réunion. S’il a fait valoir qu’il a respecté les termes des précédents visas dont il a bénéficié en 2011 et en 2019 et produit une lettre d’engagement de retour, une attestation d’assurance de séjour à l’étranger, ainsi qu’une attestation d’achat de devises, il ne justifie d’aucune attache familiale, professionnelle ou matérielle à Madacascar, alors que sa mère et sa sœur résident sur l’île de la Réunion. Par suite, en se fondant sur le risque de détournement de l’objet du visa, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés bancaires faisant état de soldes s’élevant à l’équivalent de 95 et 21 euros, que les ressources du requérant sont insuffisantes pour permettre de financer les frais de son séjour en France.
6. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que la mère et la sœur de M. B… seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite à Madagascar, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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