Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 janv. 2026, n° 2600170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Naciri, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge dans le dispositif d’hébergement d’urgence ou dans un logement adapté, avec ses deux filles mineures, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle vit dans la rue, avec ses deux filles mineures, en dépit des nombreuses demandes adressées au 115 ainsi qu’aux services de la préfecture ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A…, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui désigner un lieu susceptible de l’accueillir en urgence avec ses deux filles mineures.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que Mme A… est arrivée récemment en France, à une date qu’elle ne précise pas. Si elle fait valoir qu’elle a depuis contacté le service du 115 à des très nombreuses reprises, il ressort du relevé d’appels qu’elle produit que ces appels ont été irréguliers et parfois espacés de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, les trois membres de la famille ayant chacun contacté ce service les 7, 25 et 26 octobre, les 9, 13 et 29 novembre et les 11 et 14 décembre 2025. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle a également saisi les services de la préfecture de sa situation, les deux courriers électroniques établis en ce sens par son conseil sont datés respectivement des 7 et 8 janvier 2026 et ne font état d’aucune circonstance particulière, mis à part l’âge des deux enfants de l’intéressée, à savoir sept et treize ans. Dans ces conditions, et alors que le dispositif d’hébergement d’urgence est actuellement saturé en Haute-Garonne, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de prise en charge dont elle se plaint révélerait, à ce stade, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence et porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par la convention de New-York sur les droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Naciri.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Sylvie C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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