Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 juil. 2025, n° 2506087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer un relogement définitif adapté à la composition de son foyer et à sa situation professionnelle et de produire un rapport circonstancié sur les démarches engagées depuis les arrêtés préfectoraux du 29 juillet 2024 et du 22 octobre 2024, et à défaut de constater la carence fautive de l’Etat, le tout dans un délai de 48 heures ;
2°) de condamner l’Etat à une provision de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 juillet 2024, le préfet du Nord a prescrit des mesures d’urgence propres à supprimer les risques pour la santé ou la sécurité des occupants du logement situé
17, rue Henri Durre à Neuville-sur-Escaut, en application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Puis, par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet du Nord a interdit à titre temporaire l’habitation de ce logement au départ des occupants dont l’hébergement devra être assuré au plus tard à la date du 1er décembre 2024. M. A qui occupe avec sa famille ce logement demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à son relogement définitif.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 521-3-2 du code de la construction ou de l’habitation : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. ». M. A n’établit pas par la seule production d’un bordereau de lettre recommandée adressée au préfet du Nord déposée en ligne le 13 mai 2025, auquel il ne joint pas la lettre en question qu’il ait saisi le préfet du Nord pour qu’il prenne les dispositions nécessaires pour le reloger avec sa famille, dès que le terme du 1er décembre 2024 était échu. Il n’apporte par ailleurs aucun élément démontrant d’une part que son propriétaire n’ait pas tenté de pourvoir à son relogement et d’autre part qu’il ait entrepris des diligences depuis le 1er décembre 2024 pour que l’autorité compétente y pourvoit, alors qu’il occupe ce logement depuis 2020. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’urgence particulière justifiant que le juge des référés prenne une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il ne relève pas, au surplus, de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de condamner une personne publique à indemniser, ni à verser une provision pour préjudice moral. Les conclusions à ce titre de M. A sont donc en tout état de cause irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Lille, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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