Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 sept. 2025, n° 2506332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Mislin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, l’a obligé à quitter le territoire quitter le territoire en l’interdisant de retour durant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour, notamment en litige, dès lors qu’elle porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, ayant été, dès son entrée en France aux côtés de ses père et mère, inscrit en classe de 3ème au du collège au titre de l’année scolaire 2021-2022, puis au Lycée Pierre Mendes France à Montpellier de 2022 à 2025, puis obtenu son diplôme du Baccalauréat professionnel spécialité Métiers du commerce et de la vente, option « Prospection clientèle et valorisation de l’offre commercial » le 4 juillet 2025 et alors qu’il est désormais préinscrit en BTS « Négociation et digitalisation de la relations clients », en alternance, pour les années scolaires 2025-2026 et 2026- 2027 et atteste bénéficier d’un accord de la société Wilsud Loisirs pour une embauche en qualité d’alternant à compter de septembre 2025 ; l’absence de délivrance de titre de séjour l’empêche ainsi de poursuivre sa scolarité et de mettre à profit les diplômes pour lesquels il s’est investi depuis plusieurs années ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus qui est entachée :
. d’une incompétence de l’auteur de l’acte,
. d’une insuffisance de motivation qui démontre une absence d’examen de sa situation particulière familiale et personnelle, alors qu’il avait transmis, le 9 juillet 2025, les résultats de son baccalauréat professionnel et sa pré-inscription pour la rentrée scolaire de septembre 2025,
. d’une erreur d’appréciation de sa situation privée et familiale pour l’application des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
. d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car c’est désormais sur le territoire français que se trouve le centre de sa vie privée et familiale,
. d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en raison, d’une part, du recours pendant aux fins d’annulation de décision portant refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire qui a un effet suspensif sur cette dernière décision, d’autre part, de l’absence de production du projet de contrat d’alternance dont se prévaut le requérant, l’urgence n’est pas établie, alors qu’au surplus, il lui incombait de solliciter, un visa de long séjour en Algérie dès la fin de sa scolarité pour pouvoir ensuite prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention étudiant ;
— qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Mislin pour le requérant, qui ajoute que celui-ci ne pouvait obtenir un visa en Algérie dans le délai utile pour débuter ses études en France, que le baccalauréat français n’est pas reconnu en Algérie et que le diplôme qu’il vise n’y est pas délivré
— de M. A, pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 17 décembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour, à l’âge de 15 ans, avec sa mère afin de rejoindre son père, soigné en France et qui y est décédé le 26 janvier 2025. Il y a été scolarisé depuis lors et a obtenu, le 4 juillet 2025, son diplôme du baccalauréat professionnel spécialité Métiers du commerce et de la vente, option « Prospection clientèle et valorisation de l’offre commercial ». Il atteste être désormais préinscrit en BTS « Négociation et digitalisation de la relations clients », en alternance, pour les années 2025-2026 et 2026-2027 et bénéficier d’un accord de la société Wilsud Loisirs pour une embauche en qualité d’alternant à compter de septembre 2025. Dans ces conditions, le requérant établit l’urgence à statuer par la voie du référé suspension sur le refus opposé à sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel à raison de sa vie privée et familiale, qui est notamment de nature à faire obstacle à la poursuite de ses études en France alors qu’il soutient, sans être contredit, qu’il perdrait même, faute d’équivalence, le bénéfice de son diplôme du baccalauréat en cas de retour en Algérie.
4. En l’état, le moyen tiré de la méconnaissance de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, l’a obligé à quitter le territoire quitter le territoire en l’interdisant de retour durant trois mois.
5. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 du préfet de l’Hérault. Et ce constat implique, nécessairement, eu égard à la situation désormais irrégulière de M. B en France, que le préfet de l’Hérault réexamine celle-ci et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 29 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. B et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B, au préfet de l’Hérault et à Me Mislin.
Fait à Montpellier, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Statuer ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs
- Communauté d’agglomération ·
- Collecte ·
- Commune ·
- Groupement de collectivités ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Coopération intercommunale ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Acte ·
- Partie ·
- Solde
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Homme
- Cheval ·
- Autorisation ·
- Spécialité ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vétérinaire ·
- Juge des référés ·
- Élevage ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Bénéfice ·
- Ordonnance ·
- Expertise médicale ·
- Demande
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Preneur ·
- Prestation de services ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Service ·
- Pénalité
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Épouse ·
- Aide ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Pile ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence ·
- Commission ·
- Armée
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Retraite ·
- Débours
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.