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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 10 janv. 2025, n° 2102485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2021, 13 juillet et 12 octobre 2022 et 21 mars 2023, Mme E A et M. B A, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à verser à Mme A la somme de 1 936 476,38' euros, en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner l’AP-HM à verser à M. A la somme de 35 000 euros, en réparation de ses préjudices ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal capitalisés à compter de leur demande indemnitaire préalable ;
4°) de déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés à la cause ;
5°) de condamner l’AP-HM aux entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’AP-HM est engagée en raison, à l’occasion de la prise en charge de Mme A à l’hôpital de la Conception puis à l’hôpital Sainte Marguerite, de son manquement à son obligation d’information, d’un défaut d’indication opératoire et de non-conformité aux règles de l’art ;
— elle est en conséquence fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices se décomposant comme suit :
— Préjudices patrimoniaux :
— Frais divers : 18 805,53 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 50 474,72 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 1 146 100,78 euros
— Incidence professionnelle : 150 000 euros
— Assistance par une tierce personne : 261 638,92 euros
— Frais de logement adapté : 137 868,35 euros
— Frais de véhicule adapté : 32 875,58 euros
— Préjudices extrapatrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 6 712,50 euros
— Souffrances endurées : 40 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros
— Préjudice d’agrément : 15 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
— Préjudice sexuel : 15 000 euros
— Préjudice d’impréparation : 15 000 euros,
— M. A est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices se décomposant comme suit :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection
— 25 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2021, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthodontistes et orthoptistes (CARPIMKO), demande au tribunal de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 82 164,29 euros au titre de ses débours et la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2021 la MACSF Prévoyance demande au tribunal de mettre à la charge de l’AP-HM la somme totale de 241 675,14 euros au titre de la garantie incapacité et de la garantie invalidité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 24 octobre 2022 et 23 mai 2024, l’AP-HM, représentée par Me Deguitre, conclut à titre principal à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée avant dire droit et, à titre subsidiaire, à la réduction de l’indemnisation pour certains postes de préjudices et au rejet pour d’autres. Elle conclut par ailleurs au rejet du recours subrogatoire de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Par des mémoires, enregistrés les 27 mai 2021, 21 décembre 2023 et 30 mai 2024, la caisse centrale d’assurance maladie des Hautes-Alpes, représentée par Me Chiarella, demande au tribunal de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 25 909,52 euros au titre de ses débours et la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2016 taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 300 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure public,
— les observations de Me Hojeij pour M. et Mme A,
— et celles de Me Deguitre pour l’APH-HM.
Considérant ce qui suit :
1. En février 2008, Mme A a été victime d’une morsure de chien errant au tibia gauche. Devant l’installation de douleurs au niveau de la jambe gauche, une biopsie osseuse a été réalisée le 9 juillet 2008 à l’hôpital de la Conception relevant de l’AP-HM. Le 10 septembre 2008, alors qu’elle passait de la position assise à la position debout, Mme A s’est fracturé le tibia et le péroné gauches. Prise en charge à l’hôpital Sainte Marguerite relevant également de l’AP-HM, elle a d’abord été plâtrée puis a subi plusieurs interventions chirurgicales en raison de douleurs persistantes et notamment la réalisation d’un enclouage du tibia le 20 novembre 2009 qui a donné ensuite lieu à deux nouvelles interventions les 30 août 2010 et 22 octobre 2010. M. et Mme A demandent au tribunal la condamnation de l’AP-HM à les indemniser de leurs préjudices.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
En ce qui concerne le défaut d’information :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée. C’est seulement dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que peut être déniée l’existence d’une perte de chance. La preuve de la délivrance de l’information peut être apportée par tout moyen.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport du 16 avril 2012 de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes et de celui du 12 janvier 2016 de l’expertise diligentée par le tribunal, rapports concordants sur ce point, que Mme A n’a pas été informée des risques encourus du fait de la biopsie qui a été réalisée le 9 juillet 2008 avant sa réalisation. La circonstance que le conjoint de Mme A soit médecin et que la biopsie était nécessaire et incontournable pour poser un diagnostic biologique est sans incidence dès lors que les professionnels de santé ne sont dispensés de cette obligation d’information qu’en cas d’urgence ou d’impossibilité d’informer, qu’elle s’applique à tous les actes d’investigation, de traitement ou de prévention et que l’information doit être délivrée au patient lui-même. Dès lors, le manquement de l’AP-HM à son obligation d’information est établi.
En ce qui concerne la faute médicale :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité du 12 janvier 2016, que l’intervention réalisée le 20 novembre 2009 d’enclouage du tibia gauche de Mme A n’était pas nécessaire et que la technique utilisée lors de cette intervention n’était pas conforme aux règles de l’art selon lesquelles il convient, pour obtenir une consolidation osseuse, d’opérer la mise en compression du foyer d’ostéotomie. Si le premier rapport d’expertise ordonné par la CCI n’a pas retenu de faute médicale pour cette intervention, les experts ont néanmoins indiqué s’agissant de la mise en place d’un clou de Trigen « nous pouvons nous poser la question de la justification de l’ostéotomie du tibia au-dessus du foyer jugé pseudarthrosique donc sensé être mobilisable et de la mise en place d’un clou de diamètre 10,5 alors que l’alésage a été fait à 14, ce qui permettait la mise en place d’un clou de diamètre 12,5 voire 13 ». Le second rapport d’expertise indique que le diagnostic de pseudarthrose n’était pas encore posé avant l’intervention chirurgicale laquelle n’a d’ailleurs pas permis de le poser. En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause le rapport d’expertise du 12 janvier 2016 et l’existence de fautes tant au regard de l’indication opératoire que de sa réalisation, Mme A et M. A sont fondés à rechercher la responsabilité de l’AP-HM à ce titre et à obtenir réparation intégrale des préjudices en lien direct qu’ils ont subis, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur la réparation des préjudices subis par Mme A, victime directe :
7. Il est constant que l’état de santé de Mme A doit être regardé comme consolidé à la date du 15 mars 2012.
En ce qui concerne le préjudice d’impréparation :
8. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus lors d’une intervention ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles. L’existence d’un tel préjudice ne se déduit pas de la seule circonstance que le droit du patient d’être informé des risques de l’intervention a été méconnu : il appartient à la victime d’en établir la réalité et l’ampleur.
9. Mme A sollicite la réparation d’un préjudice d’impréparation en se bornant à soutenir qu’elle a subi un préjudice moral lié au fait qu’elle n’a pu « se préparer à la dégradation de son état général ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la dégradation de son état général soit en lien avec la réalisation de la biopsie, les experts ayant de surcroît indiqué que la biopsie n’a pas eu d’effet fragilisant sur la solidité de l’os du tibia. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de Mme A au titre du préjudice d’impréparation doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 12 janvier 2016, que Mme A a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les gestes de la vie courante à raison d’une heure par jour du 28 novembre 2009 au 21 octobre 2010 et du 23 octobre 2010 au 20 décembre 2013 soit 1 483 jours. Si Mme A soutient que ses besoins en assistance par tierce personne à compter du 21 décembre 2013 sont en lien direct avec les fautes de l’AP-HM, elle ne produit aucun élément en ce sens, alors que l’expert n’a pas retenu de tels besoins pour cette période. Dès lors, il convient, en tenant compte de la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmentée des charges sociales incombant à l’employeur, du coût des congés payés et de la majoration pour dimanche et jours fériés, pour une aide non spécialisée, sur la base d’un taux horaire de 13 euros, de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 21 761,50 'euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment de ses avis d’imposition, que Mme A a perçu, en 2007 et 2008, soit les deux années précédant sa prise en charge par l’AP-HM, une rémunération globale de 66 516 euros, dont 53 844 euros en 2007 et 12 672 euros en 2008, en sa qualité d’infirmière libérale à domicile. Le salaire annuel moyen de la requérante, avant le fait générateur, s’élevait ainsi à 33 258 euros, montant au demeurant corroboré par la CARPIMKO, qui, lorsqu’elle a procédé à une simulation des droits à la retraite de Mme A, a pris, comme base de référence, un salaire annuel tiré de bénéfices non commerciaux et donc de son activité d’infirmière libérale, de 33 034 euros. Or, les avis d’imposition ultérieurs produits par Mme A mettent en évidence que ses revenus ont atteint 40 461 euros en 2009, 33 991 euros en 2010, 36 322 euros en 2011 et 36 823 euros en 2012, année de la consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi une perte de gains professionnels actuels du fait des fautes commises par l’AP-HM. Dès lors, sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs :
12. Il résulte de l’instruction et notamment des relevés produits par la CARPIMKO que la retraite anticipée pour inaptitude de Mme A a été liquidée au 1er avril 2013 et que sur la base des éléments communiqués par la MACSF la requérante, en sa qualité d’infirmière libérale, avait vocation à travailler jusqu’à ce qu’elle atteigne soixante-cinq ans et neuf mois, soit à compter du 1er avril 2018. La dégradation de son état de santé a eu pour effet un départ anticipé à la retraite pour invalidité dès le 1er avril 2013. Ainsi qu’il a été dit au point précédent le revenu annuel de référence à prendre en compte pour le calcul d’une éventuelle perte de gains futurs a été estimé, à 33 258 euros annuels. Mme A aurait dû ainsi percevoir, au titre des bénéfices non commerciaux tirés de sa profession d’infirmière libérale, un revenu total de 200 961,46 euros jusqu’à la date théorique de départ à la retraite. Or, ainsi que l’établissent ses avis d’imposition de 2012 à 2018, la requérante a perçu, sur l’ensemble de la période du 15 mars 2012 au 31 mars 2018 inclus, une somme globale de 218 400,25 euros. Par ailleurs, en sa qualité d’infirmière libérale, Mme A aurait dû percevoir, au titre de sa retraite, une pension annuelle de 10 223,99 euros, prenant en compte le régime de base, le régime complémentaire et l’avantage social vieillesse, ainsi qu’il ressort de la simulation faite par la CARPIMKO outre une retraite complémentaire de l’ancien régime ARRCO, versée par Malakoff Humanis et, une pension versée par la CNAV (caisse nationale d’assurance vieillesse), l’intéressée ayant également travaillé dans le privé et en qualité d’infirmière contractuelle. Or, il résulte de l’instruction que Mme A a déclaré, au titre de ses pensions de retraite, pour la période d’avril 2018 à décembre 2023 inclus, 84 604,22 euros, montant supérieur à la seule estimation faite par la CARPIMKO selon laquelle Mme A aurait perçu, en brut et pour la même période, une pension de 58 787,94 euros. Dans ces conditions, elle ne peut pas se prévaloir d’une perte de gains professionnels futurs et sa demande indemnitaire à ce titre doit être rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
13. Si Mme A sollicite une indemnité au titre de l’incidence professionnelle liée à la nécessité d’abandonner définitivement l’emploi d’infirmière libérale qu’elle occupait sans pouvoir être reclassée dans une autre profession et des perspectives de carrière auxquelles elle aurait pu prétendre en qualité d’infirmière et dont elle a été privée alors qu’elle était âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état de santé, ce préjudice a déjà été réparé par le versement de la rente puis de la pension d’invalidité. Par suite, sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle doit être rejetée.
S’agissant des autres préjudices patrimoniaux sollicités :
14. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les difficultés de déplacement de Mme A et sa gêne au niveau du genou droit sont dues à une arthrose du genou, à une gonarthrose et à un excès pondéral et non aux manquements fautifs de l’établissement hospitalier. Dans ces conditions, et alors même que la requérante justifie avoir effectivement exposé des frais d’aménagement de son domicile et de son véhicule, ses demandes d’indemnisation à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme A, en lien direct et exclusif avec les fautes de l’AP-HM, a été total du 19 au 27 novembre 2009, le 22 octobre 2010 et du 19 au 24 octobre 2011 soit pendant 16 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 25 % du 28 novembre 2009 au 21 octobre 2010 et du 23 octobre 2010 au 20 décembre 2010 soit pendant 387 jours, puis de 10% du 21 décembre 2010 au 18 octobre 2011 et du 25 octobre 2011 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée au 15 mars 2012 soit 505 jours. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 775' euros.
S’agissant des souffrances endurées :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du second rapport d’expertise, que Mme A a enduré des souffrances évaluées à 4 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées aux fautes commises par l’AP-HM. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 8 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
17. L’expert a retenu que Mme A présente un préjudice esthétique évalué à 1 sur 7. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
18. Il résulte de l’instruction que Mme A, née le 30 juin 1952, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% en lien exclusif avec les fautes dont elle a été victime en raison d’une limitation de la mobilité de la cheville et des douleurs à la marche. Si Mme A sollicite que ce taux soit augmenté à 20 % considérant que les fautes commises par l’AP-HM ont également entrainé une obésité, des douleurs au tibia et genoux liés à l’ankylose et un périmètre de marche réduit, les trois certificats médicaux produits dont un est antérieur à la date de consolidation ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales qui en réponse aux dires du conseil de Mme A indiquent que la surcharge pondérale de Mme A, qui préexistait déjà au 11 septembre 2008, participe largement à ses difficultés de marche tout comme les douleurs au niveau du tibia gauche et que la gêne fonctionnelle au niveau des deux genoux est en rapport avec une gonarthrose bilatérale. En conséquence, eu égard au taux de 5% et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 300 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
19. Le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs.
20. Si l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément au motif que Mme A a dû interrompre toutes ses activités antérieures, l’intéressée ne produit dans la présente instance aucun élément établissant qu’elle se livrait auparavant à des activités sportives ou de loisirs. Sa demande d’indemnisation à ce titre doit dès lors être rejetée.
S’agissant du préjudice sexuel :
21. Il résulte de l’instruction que Mme A présente un préjudice sexuel qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1 000 euros dans les circonstances de l’espèce.
22. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à Mme A la somme totale de 39'836,50 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l’AP-HM.
Sur la réparation des préjudices subis par M. A, victime par ricochet :
23. En premier lieu, et dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. A à hauteur de 7 500 euros.
24. En deuxième lieu, il sera fait dans les circonstances de l’espèce une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A en fixant la réparation à la somme de 5 000 euros.
25. En troisième lieu, le préjudice sexuel subi par l’époux de Mme A sera justement apprécié en lui allouant la somme de 1 000 euros
26. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à M. A la somme totale de 13 500 euros en réparation de ses préjudices en qualité de victime par ricochet.
Sur les conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
27. A l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de 25 909,52 euros, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes produit un état des débours établi le 10 mars 2020, un relevé détaillé des frais hors frais hospitalier ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil du 10 juin 2020.
28. Il résulte de ce qui précède qu’au titre des débours avant la date de mise à disposition du jugement, l’AP-HM doit être condamnée à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 25 909,52 euros.
29. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse commune de sécurtié sociale des Hautes-Alpes a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 1 212 euros.
Sur les conclusions indemnitaires de la CARPIMKO :
30. La CARPIMKO justifie par la production du décompte définitif de sa créance établi le 31 mars 2021 comportant le versement à Mme A à compter du 19 novembre 2009 jusqu’au 31 mars 2013 d’une rente invalidité totale puis d’une retraite pour inaptitude jusqu’au 31 mars 2018, les bordereaux de versement des prestations et les statuts régime invalidité décès du montant de 82 164,29 euros qu’elle sollicite et que l’AP-HM sera dès lors condamnée à lui verser.
31. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la CARPIMKO a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 1 212 euros.
Sur les conclusions indemnitaires de la MACSF prévoyance :
32. La MACSF sollicite le paiement d’une somme totale de 241 675,14 euros comprenant les versements au titre de la garantie incapacité et au titre de la garantie invalidité, qu’elle affirme avoir exposés pour le compte de Mme A. Toutefois elle ne produit pas, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, les éléments permettant d’isoler les sommes effectivement versées à Mme A en lien direct avec les manquements fautifs commis par l’AP-HM lors de l’opération du 20 novembre 2009. Sa demande doit par suite être rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
33. Les montants que l’AP-HM est condamnée à verser à M. et Mme A seront assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de réception de la demande préalable. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 11 mars 2022.
Sur la charge des frais d’expertise :
34. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’AP-HM les frais et honoraires de l’expertise de Mme A du 12 janvier 2016, liquidés et taxés à la somme de 1 300 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 9 mars 2016 ;
Sur les frais liés au litige :
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM le versement à Mme A et M. A d’une somme de 2 000 euros et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes de la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 39'836,50 euros à Mme A.
Article 2 : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 13 500 euros à M. A.
Article 3 : Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Article 4 : L’AP-HM est condamnée à rembourser les débours de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à hauteur de 25 909,52 euros.
Article 5 : L’AP-HM est condamnée à rembourser les débours de la CARPIMKO à hauteur de 82 164,29 euros.
Article 6 : L’AP-HM est condamnée à verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : L’AP-HM est condamnée à verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros à la CARPIMKO en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Article 8 : Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille le 9 mars 2016 d’un montant total de 1 300 euros sont mis à la charge définitive de l’AP-HM.
Article 9 : L’AP-HM versera une somme de 2 000 euros à Mme A et à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : L’AP-HM versera la somme de 1 000 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. B A, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à la CARPIMKO et à MACSF Prévoyance.
Copie en sera adressée au Dr D C, expert.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. HETIER-NOEL La présidente,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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