Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 28 févr. 2023, n° 2106473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106473 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les prestations de pose de stores qu’il réalise en qualité de sous-traitant relèvent du régime de l’autoliquidation, dans le cadre duquel la taxe sur la valeur ajoutée est due par le preneur, en application des dispositions du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts ;
- les mentions erronées figurant sur les factures ne sauraient fonder le rappel de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 2 juillet 2020, Terracult, C-835/18, EU:C:2020:520 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… exerce à titre individuel une activité de pose de stores sous l’enseigne Tesktor. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a, notamment, remis en cause le bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 293 du code général des impôts pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016, par une proposition de rectification du 20 août 2018. M. A… a, en conséquence, été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période, assortis d’intérêts de retard et d’une majoration de 10%, dont il demande au tribunal de prononcer la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ayant été établis selon la procédure de taxation d’office, il incombe à M. A…, en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de l’exagération de ses bases d’imposition.
Aux termes de l’article 293 B du code général des impôts : « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : / (…) 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : / a) 32 900 € l’année civile précédente ; / b) Ou 34 900 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. / II. – 1. Le I cesse de s’appliquer : / (…) b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés. (…) ».
Aux termes de l’article 283 du code général des impôts : « (…) 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. (…) ».
Aux termes de l’article 289 du code général des impôts : « (…) II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. (…) ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II à ce code : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (…) 13° Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : « Autoliquidation » ; (…) ».
M. A… ne conteste pas que les opérations qu’il a réalisées au titre de la période considérée étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en raison du dépassement du chiffre d’affaires prévu au b) du 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts. Il soutient, en revanche, ne pas être le redevable de la taxe, s’agissant de travaux relevant du régime de l’autoliquidation en vertu des dispositions du 2 nonies de l’article 283 du même code.
Il est constant que les opérations en cause ont le caractère de travaux de construction au sens et pour l’application du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts et qu’elles ont été réalisées par M. A… en qualité de sous-traitant. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations devait ainsi, conformément à ces dispositions, être acquittée par le preneur. Contrairement à ce que soutient l’administration, ni les termes de l’article 293 B du code général des impôts, selon lesquels les assujettis deviennent « redevables » de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de service réalisées à compter du premier jour du mois au cours duquel les montants maximum de chiffre d’affaires qu’il prévoit sont dépassés, ni la circonstance que les factures émises par M. A… n’étaient pas revêtues de la mention « Autoliquidation » prévue à l’article 242 nonies A de l’annexe II à ce code et faisaient, à tort, état d’une exonération de taxe, ne permettent de déroger à la règle fixée par les dispositions du 2 nonies de l’article 283. Par suite, M. A… est fondé à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, lesquels ne pouvaient être réclamés qu’au preneur, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J.-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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