Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 oct. 2025, n° 2530744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22, le 23 et le 24 octobre 2025, M. A… C…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ainsi qu’une une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur le territoire sans délai à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
-la décision est entachée d’une absence d’accès effectif aux droits du demandeur d’asile et les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas été respectées ;
- elle n’a pas bénéficié d’un interprète et il a été dans l’impossibilité d’exposer sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- la décision est entachée d’une violation des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
- la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Seconds, avocat substituant Me Berdugo, représentant M. C… assisté d’un interprète en langue tamoule;
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant sri-lankais né le 6 février 2002, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
2. Le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien qui s’est déroulé en tamoul l’auraient empêché de développer son récit. En outre, il n’apporte à l’audience, aucun élément nouveau qu’ils auraient été empêchés d’exposer lors dudit entretien ou qu’un tiers n’aurait pas pu assister aux entretiens. La double circonstance que l’entretien se serait déroulé par visioconférence et que « les notes » de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ne leur auraient pas été communiquées alors que, d’une part, cette allégation n’est pas établie et, d’autre part, que le compte-rendu de l’entretien de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est produit dans le cadre de la présente instance, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du manquement relatif aux conditions matérielles de l’entretien et à la procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les conditions matérielles de déroulement de l’entretien ne leur ont pas permis de livrer un récit détaillé et étayé de ses allégations concernant ses craintes en cas de retour, ils n’apportent aucune précision, ni aucun élément de nature à considérer que leur entretien respectif n’aurait pas été effectué dans le respect des garanties prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté
4. En troisième lieu, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas disposé de la possibilité effective de bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’une association habilitée en vue de les assister au cours de leur entretien avec l’officier de l’OFPRA, compte tenu de l’absence de connexion internet libre en zone d’attente et de l’absence d’affichage de la liste des associations habilitées. Toutefois, ils n’ont pas fait état, lors de leur audition respective, de ce qu’ils n’avaient pu matériellement obtenir l’assistance d’une association habilitée ou d’un avocat. Par ailleurs, le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d’asile qui leur a été notifié avant cet entretien mentionnait qu’ils pouvaient être assistés par un avocat ou un représentant d’une association agréée. De surcroît, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites par le défendeur et non contestées par les requérants, que la liste des associations susceptibles de venir en aide aux demandeurs d’asile est affichée en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Roissy. Ce moyen doit par suite être écarté.
5. Si le requérant invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme ils le soutiennent, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si ceux-ci soutiennent, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. M. C…, de nationalité sri-lankaise et appartenant à la communauté tamoule, soutient que son père est un ancien militant des LTTE, qu’en avril 2025 son père est contrôlé et violenté par les forces armées. Il prend la défense de son père puis il est recherché par la police l’obligeant à vivre en clandestinité plusieurs mois, avant de quitter son pays en raison des craintes pour sa sécurité. Toutefois, le récit de M. C… est dépourvu de toute crédibilité. Il reste très imprécis sur les fonctions que son père aurait exercées au sein du mouvement des LTTE, son propre rôle lors des manifestations auxquelles il a participé, les circonstances dans lesquelles il aurait pris la défense de son père lors de l’intervention de l’armée, enfin les modalités de sa vie en clandestinité pendant plusieurs mois. Ainsi, les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine sont dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur, qui a refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
8. Compte tenu du motif retenu au point précédent, le moyen tiré de la vulnérabilité du requérant et de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B… La greffière,
Signé
PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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