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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 déc. 2023, n° 2327929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327929 |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable tendant à l’octroi du bénéfice de l’indemnité pour sujétion d’absence opérationnelle (ISAO) au taux applicable aux activités relevant de l’emploi des forces pour les missions qu’il a réalisées depuis le 1er janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Gros, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Orléans : () Indre-et-Loire ».
3. M. B demande l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable tendant à l’octroi du bénéfice de l’indemnité pour sujétion d’absence opérationnelle (ISAO) au taux applicable aux activités relevant de l’emploi des forces pour les missions qu’il a réalisées depuis le 1er janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B était affecté au centre de détection et de contrôle de Cinq-Mars la Pile (Indre-et-Loire). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d’Orléans, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans et à M. A B.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. Gros
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