Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2505183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 3° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet d’avoir préalablement abrogé son attestation de demande d’asile ;
- le préfet a entaché cette décision d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de circonstances de nature à justifier qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ;
- cette décision ne prend pas au compte l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet, qui s’est estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d’asile, a entaché sa décision d’incompétence négative ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gambienne née le 7 septembre 1996, déclare être entrée en France le 23 décembre 2023 pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2024. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
3. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient ainsi, lors du dépôt de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile aient statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
4. En l’espèce, s’il est soutenu qu’en méconnaissance de son droit d’être entendue Mme A… n’a pas pu se prévaloir de sa grossesse avancée ainsi que des motifs de persécution l’ayant conduite à fuir son pays, l’intéressée, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l’arrêté attaqué, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A… avant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué. La seule circonstance que le préfet, qui n’est pas tenue de faire mention de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, ait notamment omis de mentionner sa grossesse en cours, n’est pas de nature à démontrer le défaut d’un tel examen. Par suite, le moyen ainsi formulé sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
7. Mme A… soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle était détentrice, à la date de son édiction, d’une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 11 novembre 2024, dont le préfet n’a pas prononcé l’abrogation. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au premier point du présent jugement, la demande d’asile présentée par Mme A… a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 octobre 2024 de sorte que son droit au maintien sur le territoire a pris fin, conformément aux dispositions précitées, à la date de lecture de cette décision. En prononçant, à la suite de ce rejet d’asile, une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A…, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a implicitement mais nécessairement abrogé l’attestation de demande d’asile qui lui avait été délivrée. Dès lors, en raison de l’abrogation de cette attestation valant autorisation provisoire de séjour, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, obliger Mme A… à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, la demande d’asile de Mme A… ayant été définitivement rejetée, l’autorité préfectorale pouvait l’obliger à quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme A… fait état de ses séquelles psychologiques liées à son parcours migratoire et de sa situation de particulière vulnérabilité liée aux différents sévices dont elle aurait été victime de la part de son époux et de sa famille en Gambie, la Cour nationale du droit d’asile a jugé ses déclarations imprécises quant aux circonstances dans lesquelles ces sévices lui auraient été infligés, sans que l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à infléchir cette appréciation. Dans ces conditions, et alors même que Mme A… présentait un état de grossesse avancé, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée de manière irrégulière en France le 23 décembre 2023, et n’a été admise au séjour que le temps de l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2024. En outre, célibataire et mère d’un enfant né en France le 16 janvier 2025, Mme A… ne justifie d’aucune autre attache familiale sur le territoire, tandis qu’elle n’établit pas en être dépourvue en Gambie où réside, selon ses déclarations devant la Cour nationale du droit d’asile, son fils aîné. Mme A… n’établit ainsi pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, de sorte qu’aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale qu’elle forme avec son fils s’y reconstitue. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas d’une intégration sociale particulière en soutenant qu’elle suit des cours de français auprès de l’université populaire rurale de Dignes depuis le mois de juin 2024, de même l’attestation rédigée par son amie, qui n’est au demeurant pas accompagnée d’une pièce d’identité, ne saurait témoigner de l’intensité de ses liens présumés sur le territoire. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Toutefois, ni la circonstance qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif, ni son besoin d’accompagnement constaté par une intervenante sociale de l’association Coallia ne sont de nature à lui conférer un droit au séjour sur le territoire français. Par suite, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas, en obligeant l’intéressée à quitter le territoire français, entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En cinquième lieu, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. L’intéressée ne peut davantage invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet ne s’est pas prononcé.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Mme A… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la naissance de son premier enfant étant postérieure à la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, inopérant, doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, correspond au délai de droit commun. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne que la situation personnelle de Mme A… ne justifie pas qu’à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé alors au demeurant qu’il n’est pas soutenu que la requérante aurait demandé à bénéficier d’une telle prolongation. L’intéressée ne fait pas davantage état, dans ses écritures, d’éléments qui seraient de nature à justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ni qu’il se serait cru en situation de compétence lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
21. Mme A… soutient qu’elle s’expose à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Gambie, en raison de sa soustraction à un mariage forcé et des violences psychiques et psychologiques déjà connues et qu’elle connaîtrait à nouveau de la part de son époux et de sa famille. L’intéressée, qui reprend pour l’essentiel le récit versé au soutien de sa demande d’asile, n’apporte aucune pièce ni élément postérieur à l’appréciation portée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile et qui permettrait d’établir la réalité et l’actualité des risques personnels auxquels elle s’expose, ni, à les supposer même établis, que les services de police ne seraient pas en mesure d’assurer sa protection. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Rudloff et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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