Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 nov. 2025, n° 2504603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 juillet 2025 par laquelle l’Agence régionale de santé de Normandie a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice provisoire.
Une demande de régularisation a été adressée le 1er octobre 2025 à Mme B… lui demandant de produire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois, la décision attaquée ou, à défaut, un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration si celle-ci n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 412-1 de ce code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation prévue par les dispositions précitées, adressée le 1er octobre 2025 à Mme B… au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », n’a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu’en application de l’article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 6 octobre 2025. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête, l’intéressée n’a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par Mme B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rouen, le 24 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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