Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 mars 2026, n° 2505520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par les 16 août et 27 octobre 2025 et 18 et 26 février 2026, sous le n° 2505520, M. Alpha Doumbia, représenté par Me Noupoyo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui restituer ses documents d’état civil et de voyage présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ; alors que l’arrêté du 13 août 2025 contesté se substitue à l’arrêté du 25 mars 2025, il n’en reprend toutefois pas les motifs de fait, notamment ceux liés à son état civil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure dès lors qu’il avait entrepris les démarches pour contester l’arrêté du 25 mars 2025, par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la réalité de sa situation que l’autorité préfectorale ne pouvait ignorer ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de son état civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son droit au séjour ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il a déposé une demande de titre de séjour qui n’est pas infondée et que le risque de soustraction n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais été destinataire d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’un délai de départ volontaire ;
- pour fixer la durée de l’interdiction, le préfet de la Gironde n’a pas pris en compte les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par en défense enregistrés les 16 et 27 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. Doumbia a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre 2025.
II – Par une requête enregistrée le 21 février 2026 sous le n° 2601439, M. Alpha Doumbia, représenté par Me Noupoyo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le formulaire d’information prévu aux articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des modalités de l’assignation ; il doit être présent à son domicile à Libourne tous les jours de 16 heures à 19 heures et aller pointer au commissariat de Bordeaux, tous les lundis entre 9 heures et 12 heures, alors qu’il est scolarisé au CFA à Eysines et que son entreprise se trouve à Bordeaux ;
- ces modalités sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahitte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ;
- les observations de Me Noupoyo, représentant M. Doumbia, présent, accompagné de son éducatrice, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait que la décision du 13 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français s’est substituée à la décision du 25 mars 2025 et qu’il ne conteste que la décision du 13 août 2025 ; il précise, en outre, qu’il justifie de son état civil et a demandé la communication de l’ensemble des pièces pénales en vain ; s’agissant de la décision portant assignation à résidence, il précise qu’elle est insuffisamment motivée, que ses modalités ne sont pas adaptées à sa situation et sont disproportionnées ; il ajoute qu’il est désormais en arrêt maladie et produit une pièce à l’audience pour en attester ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Alpha Doumbia, ressortissant malien, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 23 août 2022. Il a sollicité, le 7 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu’il ne peut pas justifier de son état civil. Par un arrêté du 13 août 2025, dont il demande l’annulation dans sa requête n° 2505520, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un dernier arrêté du 14 février 2026, dont il demande l’annulation dans sa requête n° 2601439, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n°s 2505520 et 2601439 sont présentées par un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2505520 :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Doumbia sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un nouvel arrêté du 13 août 2025, fondé sur le fait qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, comme le lui permet le 3° de l’article L. 611-1 du code précité. Ces deux arrêtés n’ont pas le même objet et le second est pris à la suite de l’édiction du premier. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. Doumbia, l’arrêté du 13 août 2025 ne s’est pas substitué à l’arrêté du 25 mars 2025. Dans le cadre de la présente instance, M. Doumbia se borne à contester, comme il l’a d’ailleurs confirmé à l’audience, l’arrêté du 13 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant du moyen d’insuffisance de motivation commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. L’arrêté, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, vise les articles L. 611-1 3°, L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. Doumbia a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour le 25 mars 2025. Il ajoute qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne remplit aucune condition pour y résider, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement. Par ailleurs, l’arrêté précise qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 4, l’arrêté contesté ne se substitue pas à l’arrêté du 25 mars 2025 et n’avait pas à en reprendre les motifs. Dans ces conditions, l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, et qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen invoqué doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision contestée du 13 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le fait que M. Doumbia s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par un arrêté du 25 mars 2025. La circonstance qu’il avait déposé une demande d’aide juridictionnelle afin de contester cet arrêté du 25 mars 2025 est sans incidence sur la faculté pour le préfet d’édicter une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code précité. Par suite, les moyens tirés du détournement de procédure et de l’erreur de droit, dès lors qu’il avait entrepris des démarches pour contester la décision du 25 mars 2025, doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que la décision est entachée d’une erreur de fait « s’agissant de la réalité de sa situation que l’autorité préfectorale ne pouvait ignorer », le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
9. Le requérant soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 dès lors qu’il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée par l’intéressé sur ce fondement a été rejetée par un arrêté du 25 mars 2025 et qu’il n’a pas déposé de nouvelle demande de titre. Par ailleurs, à la date de l’arrêté contesté, le 13 août 2025, le requérant, qui indique être né le 1er septembre 2005, ne justifie pas être dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Par suite, à cette date, M. Doumbia ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un tel titre. Son moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public : 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
12. Pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde a estimé qu’il existe un risque que M. Doumbia se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour le 25 mars 2025 au motif qu’il n’établissait pas son état civil, et a été convoqué par les services de la police aux frontières le 13 août 2025 dans le cadre de la procédure de détention de faux et d’usage de faux document administratif. Au surplus, il ressort du procès-verbal de son audition du 13 août 2025 qu’il a déclaré souhaiter rester à Libourne. Par suite, le préfet de la Gironde pouvait, pour ces motifs, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. Doumbia et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. En premier lieu, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. Doumbia, l’autorité administrative devait, sauf circonstances humanitaires, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, en application de l’article L. 612-6 du code précité. Par suite, M. Doumbia ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, inapplicable à sa situation. Son moyen doit être écarté comme inopérant.
15. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que, pour apprécier la durée de l’interdiction, le préfet de la Gironde a pris en compte les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Doumbia déclare être entré en France en août 2022, soit seulement trois ans avant l’édiction de la décision contestée et ne justifie pas de l’intensité de liens personnels et familiaux en France. Il ressort, par ailleurs, des termes de l’arrêté, et des pièces produites, que le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour dès lors que les documents d’état civil étaient frauduleux et qu’il a fait l’objet d’une procédure de détention de faux et usage de faux documents administratifs. Eu égard à ces éléments, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans n’est pas disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de justice.
Sur la requête n° 2601439 :
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
18. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. Doumbia au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
19. En premier lieu, par un arrêté du 8 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2025-315 de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Fabien Tuleu sous-préfet de Lesparre-Médoc, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences, les décisions d’assignation à résidence, relevant des six arrondissements de la Gironde. Il ressort des pièces du dossier que M. Tuleu, signataire de l’arrêté en litige, était de permanence le 14 février 2026, jour de l’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
21. La décision contestée vise les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. Doumbia a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 13 août 2025. Elle mentionne qu’il possède un document transfrontière, qu’il a remis ses documents d’identité à l’autorité administrative et que l’exécution de la mesure demeure une perspective raisonnable dès qu’un moyen de transport sera disponible. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
23. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
25. M. Doumbia soutient que les modalités de l’assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il doit être présent à son domicile à Libourne tous les jours de 16 heures à 19 heures et aller pointer au commissariat de Bordeaux tous les lundis entre 9 heures et 12 heures, alors qu’il est scolarisé au centre de formation des apprentis à Eysines et que son entreprise se trouve à Bordeaux.
26. L’arrêté du 14 février 2026 contesté précise que M. Doumbia est assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours, qu’il doit être présent à son domicile entre 16 heures et 19 heures et se présenter, tous les lundis, entre 9 heures et 12 heures, au commissariat de Police de Bordeaux. Toutefois, il ressort des dispositions précitées, et notamment de celles de l’article L. 733-2, que l’autorité préfectorale doit prendre en compte, lorsqu’elle édicte une obligation de maintien au domicile, les impératifs de la vie privée et familiale de l’étranger dont la scolarité fait partie. En l’espèce, M. Doumbia justifie être inscrit au centre de formation des apprentis d’Eysines et préparer un baccalauréat professionnel. Il ressort des pièces du dossier que son contrat d’apprentissage est établi du 1er septembre 2025 au 31 juillet 2027 et du calendrier produit que des semaines d’enseignement sont prévues au cours de la période d’assignation à résidence. Il ressort de son emploi du temps que les cours débutent généralement à 8 heures et se terminent le plus souvent après 16 heures, heure à compter de laquelle l’intéressé doit être présent à son domicile situé à Libourne. Il en résulte qu’en raison de la plage horaire fixée dans la décision contestée, qui lui impose d’être à son domicile à Libourne entre 16 heures et 19 heures, et eu égard à la distance qui sépare le lieu de formation de son domicile, M. Doumbia doit quitter le centre de formation en début d’après-midi tous les jours, l’empêchant de suivre ses enseignements. Par ailleurs, en tant qu’elle lui impose de se présenter tous les lundis au commissariat de police de Bordeaux entre 9 heures et 12 heures, la décision l’empêche nécessairement d’assister à une partie de ses enseignements lesquels débutent à 8 heures et se terminent à 12 heures. Dans ces conditions, ces modalités, qui sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même, ne prennent pas en compte les impératifs de la vie privée de M. Doumbia en méconnaissance des dispositions précitées. L’intéressé est donc fondé à soutenir que les modalités de l’assignation sont disproportionnées eu égard à l’objectif poursuivi.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. Doumbia est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 14 février 2026 en tant qu’elle fixe une plage horaire de présence à son domicile de 3 heures, de 16 heures à 19 heures et qu’elle lui impose de se présenter tous les lundis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de Police de Bordeaux.
En ce qui concerne les frais de justice :
28. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Doumbia sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Doumbia est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la requête n° 2601439.
Article 2 : L’arrêté du 14 février 2026, contesté dans la requête n° 2601439, est annulé en tant qu’il fixe une plage horaire de présence à son domicile de 3 heures, de 16 à 19 heures et qu’il lui impose de se présenter tous les lundis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de Police de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2601439 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la requête n° 2505520 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Alpha Doumbia et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée
LAHITTE
La greffière,
SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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