Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2400947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 25 avril 2025, M. C A, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe d’organiser son retour sur le territoire français en cas d’exécution de la mesure d’éloignement litigieuse, de lui délivrer une attestation de demande d’asile, de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la même date et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Mathurin-Kancel renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation dès lors qu’il n’est pas mentionné qu’il a fait part aux services de police de ses craintes en cas de retour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de déposer une demande d’asile auprès des autorités compétentes ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne révèle pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant haïtien, né le 20 septembre 1981 à Anse-à-Galets (Haïti), est entré en France en juillet 2024 selon ses déclarations. Le 18 juillet 2024, il a été entendu et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les officiers de la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Les articles L. 521-2 à L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article R. 521-4 du même code précisent, en particulier, les modalités d’enregistrement des demandes d’asiles ainsi que les conditions dans lesquelles le demandeur peut se voir remettre une attestation de demande d’asile tandis que les articles L. 541-2 et L. 542-1 précisent les modalités du droit accordé à tout demandeur d’asile de se maintenir sur le territoire français. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obligent les autorités, sauf exceptions, à enregistrer la demande d’asile qu’un étranger aurait formulé lors de son audition par les services de police.
3. En l’espèce, il ressort des termes du procès-verbal du 18 juillet 2024 que M. B a explicitement déclaré qu’il s’était présenté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux Abymes la semaine précédente, sans qu’il ne puisse être reçu en raison de l’affluence, et qu’il s’y rendait de nouveau le jour où il a été contrôlé, exprimant ainsi sans équivoque son intention de déposer une demande d’asile. Alors qu’il s’agissait d’une première demande d’asile, le représentant de l’Etat, qui était tenu de mettre l’intéressé en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne pouvait prendre une décision d’éloignement avant que ce dernier n’ait statué.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français sans délai du 18 juillet 2024 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. En premier lieu, eu égard aux motifs de la présente décision, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet de la Guadeloupe réexamine la situation de M. A et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En deuxième lieu, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe, le requérant ne démontrant pas avoir été éloigné à la date de la présente ordonnance.
8. En troisième lieu, le présent jugement implique que le préfet de la Guadeloupe mette en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois, à compter de sa notification.
9. En quatrième et dernier lieu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Guadeloupe restitue son passeport à M. A dans le délai de huit jours, à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
10. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mathurin-Kancel, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathurin-Kancel de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2024 du préfet de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information des personnes recherchée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de restituer son passeport à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mathurin-Kancel, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathurin-Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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