Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2220345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 septembre 2022 et le 24 mai 2023, la société Les trois créateurs, représentée par Me Messeca, demande au tribunal :
1°) de la décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2019 et, à titre subsidiaire, de la décharger pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2019 à hauteur de 88 041 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et de 117 742 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité, dès lors que les propositions de rectification du 13 décembre 2019 et du 1er septembre 2020 ne lui ont pas été notifiées ;
la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité, dès lors que ces propositions de rectification n’ont pas été produites dans le cadre de la déclaration de créances effectuée à l’ouverture de la procédure collective ;
les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de l’année 2016 ne sont pas cohérents quant à leurs montants ;
le chiffre d’affaire reconstitué par l’administration au titre des années 2017 et 2018 et de la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 n’est pas cohérent ;
s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée non admise en déduction, les pièces justificatives nécessaires ont été produites.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 avril et le 15 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les trois créateurs avait pour activité le commerce de détail dans le secteur de la parfumerie et des produits de beauté. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, étendue au 31 juillet 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. À l’issue de ce contrôle, le service a notifié à la société, par des propositions de rectifications en date du 13 décembre 2019 et du 1er septembre 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour lesquels la société a formé, le 13 avril 2022, une réclamation contentieuse, qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 1er août 2022. Par la présente requête, la société Les trois créateurs demande au tribunal de la décharger de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision en date du 24 avril 2023, le service a prononcé un dégrèvement en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur de la société Les trois créateurs, pour un montant de 138 628 euros en droits et pénalités. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet à hauteur de ce montant, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations (…) ». Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce : « I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu’elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d’imposition le concernant, tels que les propositions de rectification, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur son patrimoine. Dès lors, c’est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la proposition de rectification envisagée par l’administration des bases d’imposition d’un contribuable qui se trouve dans ce cas.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Les trois créateurs a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 décembre 2019. Dès lors, le liquidateur judiciaire désigné, la SCP BTSG, en la personne de Me Barti, devait être regardé comme étant le représentant légal de la société auquel devait ainsi être adressé toute communication de l’administration fiscale. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, c’est à bon droit que le service a adressé les propositions de rectification à Me Barti, en sa qualité de liquidateur judiciaire, et non au siège social de la société Les trois créateurs. Par suite, le moyen soulevé au titre de la régularité de la procédure d’imposition et tiré de l’envoi irrégulier des propositions de rectification au liquidateur judiciaire ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 622-23 du code de commerce : « Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ; 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige ; 4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité. / A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints ».
7. Si la société requérante soutient que les propositions de rectification n’ont pas été produites dans le cadre de la déclaration de créances effectuée à l’ouverture de la procédure collective mentionnée au point 5 ci-dessus, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 13 décembre 2019 a été reçue par la SCP BTSG le 17 décembre 2019, et que la proposition de rectification du 1er septembre 2020, modifiant les rehaussements proposés au titre de l’année 2016 après examen des justificatifs apportés postérieurement aux délais impartis, a été reçue par la SCP BTSG le 16 septembre 2020. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des rehaussements :
S’agissant de la charge de la preuve :
8. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R.* 193-1 du même livre dispose que : « Dans le cas prévu à l’article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Les trois créateurs a déposé hors délais ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de février, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre, et décembre 2017, au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, octobre, novembre, décembre 2018, et au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, et juillet 2019. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de ces périodes l’ayant été selon la procédure de taxation d’office, la charge de la preuve incombe à la société requérante.
10. Aux termes de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
11. La société requérante s’étant abstenue de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification adressée le 1er septembre 2020, il lui appartient donc, pour obtenir la décharge des rappels en litige, d’en démontrer le caractère exagéré.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2016 :
12. La société requérante soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ne sont pas cohérents quant à leurs montants. Toutefois, il résulte de l’instruction que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi notifiés, pour un montant de 78 127 euros, correspond à une minoration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour un montant de 15 330 euros, à une exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle aucun justificatif n’a été présenté, pour un montant de 5 400 euros, à un solde créditeur du compte de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 24 301 euros, et à une taxe sur la valeur ajoutée déduite alors que les factures justificatives n’avaient pas été produites, pour un montant de 33 096 euros. En se bornant à contester les montants en cause, sans articuler de contestation précise et sans apporter les justificatifs appropriés, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des rappels en litige.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2019 :
13. La société requérante soutient que le chiffre d’affaires reconstitué par l’administration pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2019 ne serait pas cohérent, la méthode de reconstitution à partir des crédits figurant sur ses comptes bancaires n’étant pas fiable. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour la période en litige, dix des 31 déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ont été souscrites hors délai et ont été déposées le 15 décembre 2019, soit après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, le 10 décembre 2019 et, postérieurement à l’envoi de la proposition de rectification du 13 décembre 2019. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le service n’a pas retenu, dans le cadre de la reconstitution du chiffre d’affaires à laquelle il a procédé en l’absence d’une comptabilité régulière et probante, l’ensemble des sommes encaissées sur le compte bancaire de la société, dès lors que les montants identifiés comme ne pouvant être inclus dans le chiffre d’affaires ont bien été extournés, pour des montants respectifs de 24 040 euros en 2017, de 5 077 euros en 2018 et de 2 566 euros entre le 1er janvier et le 31 juillet 2019.
14. En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, la société a déclaré un chiffre d’affaires hors taxes de 571 996 euros, alors que les encaissements tels que reconstitués à travers les crédits figurant sur son compte bancaire s’élèvent à 634 764 euros hors taxes, soit une minoration de taxe sur la valeur ajoutée de 12 554 euros. Il résulte de l’instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 34 706 euros, inclut en partie la régularisation opérée par la société.
15. En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, la société a déclaré un chiffre d’affaires hors taxes de 203 783 euros, alors que les encaissements tels que reconstitués à travers les crédits figurant sur son compte bancaire s’élèvent à 230 650 euros hors taxes, soit une minoration de taxe sur la valeur ajoutée de 5 373 euros. Il résulte de l’instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 46 130 euros, inclut en partie la régularisation opérée par la société. En se bornant à contester, sans fournir de précisions, la prise en compte des crédits figurant sur son compte bancaire, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des rappels en litige.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
16. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (…) ».
17. Le dégrèvement mentionné au point 2 ci-dessus procède de la prise en compte, par le service, de montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible, pour un montant de 52 567 euros au titre de 2017, pour un montant de 46 574 euros au titre de 2018, et pour un montant de 12 722 euros pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019. Au titre de 2017, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais bancaires et loyers monétiques des relevés de la BRED Banque Populaire, d’un montant total de 2 571,55 euros, a déjà été admise par le service. Au titre de 2018, la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 940 euros, mentionnée sur le document Proforma, sans numéro, du 21 août 2018, ne peut pas être admise en déduction, en l’absence de production d’une facture définitive.
18. Si la société requérante mentionne, dans son mémoire en réplique, de nouveaux éléments devant entraîner, selon elle, la prise en compte d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 2 367 euros pour 2018, il résulte de l’instruction que la société n’établit pas la réalité du règlement des différentes factures produites, correspondant pour la plupart à la réservation de stands d’exposition. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de ces factures doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société requérante doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société Les trois créateurs, à hauteur du montant de 138 628 euros, en droits et pénalités, dont le service a prononcé le dégrèvement par une décision du 24 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les trois créateurs et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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