Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2430075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. C D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le fondement du premier de ces articles s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— le préfet de police n’était pas territorialement compétent pour l’édicter ;
— il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, est un ressortissant bangladais né le 23 mars 1997, entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En l’absence de preuve du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 2 novembre 2024 aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : » L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
5. Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, le requérant se borne à alléguer, d’une part, qu’il n’est pas établi que l’irrégularité de son séjour aurait été constatée dans le département de police, d’autre part, que cette irrégularité aurait été constatée en un autre lieu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de M. D, que ce dernier a fait l’objet d’un contrôle d’identité à Paris le 2 novembre 2024 puis a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour au commissariat de police de Paris 10ème. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de police doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que les informations relatives au dépôt d’une demande de protection internationale n’ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l’édiction des décisions contestées. Toutefois, d’une part, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige qui ne se rapporte pas à sa demande de protection internationale. D’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition que M. D, à la question de savoir s’il avait déposé une demande d’asile, a répondu par la négative. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. D.
9. En cinquième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. En l’espèce, M. D a été entendu par un agent de police judiciaire le
2 novembre 2024. S’il soutient que la perspective de son éloignement n’a pas été envisagée avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes mêmes du procès-verbal d’audition que l’agent de police judiciaire l’a interrogé sur ce point. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le droit d’être entendu de M. D n’a pas été méconnu.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
12. Pour obliger M. D à quitter le territoire français sans délai, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le requérant se prévaut, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une telle décision dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment pas du fichier Telemofpra, que la demande d’asile de l’intéressé aurait été définitivement rejetée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que par arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de police de Paris a décidé de son transfert par les autorités autrichienne qui avait accepté sa reprise en charge sur le fondement de l’article 18(1)(d) du Règlement 604/2013. L’intéressé s’est soustrait à l’arrêté de transfert et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l’expiration du délai de transfert sans déposer de demande d’asile politique. Lors de son audition le 2 novembre 2024, le requérant a soutenu ne pas avoir déposé une demande d’asile en France. Dans ces conditions, alors que M. D n’allègue pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir été muni d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 précité ne peut qu’être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En septième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ils doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président ;
Mme Merino, première conseillère ;
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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