Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2515825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 4 septembre 2025, la société par actions simplifiées Unipersonnelle Formation Conseil Développement, représentée par Me Lahorgue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à la mise à jour de ses coordonnées bancaires sur la plateforme EDOF en sa qualité d’organisme de formation ;
2°) enjoindre à la Caisse des dépôt et consignations de procéder au paiement d’une somme de 131 870 euros, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charte de l’Etat le versement d’une somme d’un montant de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, eu égard aux difficultés d’ordre économique auxquelles elle est exposée et qui la menacent à brève échéance ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ".
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 susvisé, la société requérante fait valoir qu’elle est exposée à de sérieuses difficultés d’ordre économique et qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre. Toutefois, en se bornant à verser à l’instance une attestation d’un expert-comptable en date du 26 aout 2025 mentionnant, sans davantage de précisions, que le président de la Sasu Formation Conseil développement a de grosses difficultés financières car la société n’a plus reçu de règlement depuis le 4 avril 2025, la société requérante n’établit pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête de la société requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Formation Conseil Développement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Unipersonnelle (SASU) Formation Conseil Développement.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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