Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2303934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2023, reçue le 22 mai suivant, de la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre rejetant sa demande d’aide présentée au titre du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Elle soutient que :
- elle a tenté à plusieurs reprises, en vain, d’obtenir les pièces sollicitées auprès du bureau des rapatriés d’Agen, mais ce service est défaillant à traiter ses demandes ;
- sa demande vise à obtenir la réparation de préjudices effectivement subis ;
- elle n’a reçu que deux courriers de demande de pièces de la part de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par courrier du 11 janvier 2023, le service départemental de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a adressé à Mme B… une demande de pièces complémentaires nécessaires au traitement de son dossier et notamment afin de déterminer ses ressources ; ce courrier indique expressément qu’à défaut de transmission des pièces avant le 31 janvier 2023, sa demande serait rejetée ;
- le moyen tiré de ce que la requérante aurait transmis depuis lors les pièces manquantes est inopérant dès lors que la requérante n’a pas transmis les pièces demandées par le service départemental avant le 31 janvier 2023 ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 30 décembre 2022, Mme B… a sollicité le bénéfice du dispositif d’aide mis en place par le décret susvisé du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par décision du 28 avril 2023, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande au motif que son dossier était incomplet, malgré plusieurs courriers de relance demandant la communication des pièces complémentaires. Mme B… demande l’annulation de cette décision devant le présent tribunal.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa version modifiée par le décret du 18 mars 2022 : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ». Selon le second alinéa de l’article 2 de ce décret : « Une instruction du directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre précise les renseignements et documents devant être joints à la demande ». L’article 3 du même décret dispose que : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.
Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises.
Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. »
Sur la légalité de la décision attaquée :
En l’espèce, par courrier du 11 janvier 2023, le directeur du service départemental de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a accusé réception de la demande d’aide présentée par Mme B… le 30 décembre 2022 au titre du décret du 28 décembre 2018 à destination des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés et lui a demandé de lui transmettre, avant le 31 janvier 2023, une photocopie de son livret de famille, un justificatif indiquant sa séparation, une photocopie du livret de famille de ses parents, ou son acte de naissance avec filiation, une photocopie de chacun de ses justificatifs de revenus, une copie de toutes ses charges courantes et une copie de ses trois derniers relevés de comptes de tous ses comptes bancaires. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 31 janvier 2023 le dossier de Mme B… était incomplet. D’ailleurs, la requérante précise elle-même qu’elle a reçu deux demandes de pièces complémentaires de la part des services de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Si Mme B… soutient qu’elle a tenté d’obtenir une attestation de présence dans les camps de harkis à deux reprises auprès du bureau des rapatriés d’Agen, cette circonstance est sans incidence quant à l’absence à son dossier d’instruction de sa demande des justificatifs de revenus et charges de son foyer. Elle n’établit pas, ni n’allègue d’ailleurs avoir transmis ses pièces aux services de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre dans le délai imparti.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle attaque serait entachée d’illégalité. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation de la décision du 14 avril 2023 de la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code des relations entre le public et l'administration
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