Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 mars 2026, n° 2600235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que de la décision de clôture du 8 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de la convoquer à un rendez-vous dans un délai qui ne saurait excéder 48 heures et de lui délivrer un titre provisoire l’autorisant à se maintenir dans le département et y travailler, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la légalité des décisions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le silence gardé pendant plus de quatre mois suivant la réception de sa demande de renouvellement de son titre de séjour s’analyse en une décision implicite de rejet dès lors qu’il est établi que son dossier était complet ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ordonnant la clôture de sa demande de renouvellement au regard des dispositions prévues aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de mention du nom et du prénom de l’auteur ;
- la condition d’urgence est remplie au regard des incidences immédiates sur sa vie et celle de sa famille dès lors qu’elle se maintient sur le territoire sans aucun titre de séjour depuis plus de sept mois, l’empêchant de suivre une formation ou de travailler, de se présenter aux épreuves du permis de conduire ce qui la contraint à limiter ses sorties à l’extérieur, et de voyager ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour en raison de son défaut de motivation, de la méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion, le 11 février 2026, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro 2600125 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 février à 13 heures 30, Mme A… étant greffière d’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- et les observations de Me Djafour, substituant Me Ghaem, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de La Réunion n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malgache née le 15 mars 2000, qui résidait à Mayotte sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable du 3 juillet 2024 au 2 juillet 2025, est entrée à La Réunion le 31 juillet 2024 avec son compagnon et leur enfant mineur, munie d’un visa D délivré par le préfet de Mayotte. Le 30 avril 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 8 juillet suivant, l’autorité administrative a mis à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable trois mois. Le même jour, la requérante a cependant été informée de la clôture de sa demande au motif qu’elle bénéficie d’un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte et qu’elle ne peut en demander le renouvellement à La Réunion, l’invitant à déposer une nouvelle demande sous la rubrique « première demande ». Le 18 juillet 2025, l’intéressée a alors déposé une première demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande d’admission au séjour et de la décision de clôture de sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C…, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 3 juillet 2024 au 2 juillet 2025, est entrée régulièrement à La Réunion le 31 juillet 2024 avec son compagnon et leur enfant mineur née le 3 mars 2024, munie d’un visa D délivré par le préfet de Mayotte et a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 avril 2025. Si une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable trois mois, a été mise à sa disposition le 8 juillet 2025, elle s’est vu notifier le même jour une décision de clôture de sa demande et a présenté une première demande d’admission au séjour, comme indiqué dans la décision de clôture. Alors qu’il ne résulte pas des éléments produits qu’un récépissé lui aurait été délivré, Mme C… est maintenue en situation irrégulière sur le territoire de La Réunion et privée de la possibilité de suivre une formation, de travailler, de se présenter aux épreuves du permis de conduire et est contrainte de limiter ses déplacements. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code précité doit dès lors, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. En l’état de l’instruction, alors que Mme C… a conclu un pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français le 9 mai 2023, lequel est enseignant en sciences de l’ingénieur à La Réunion depuis la rentrée scolaire 2024-2025 et avec lequel elle réside à tout le moins depuis juillet 2023, le couple ayant donné naissance à une fille née le 3 mars 2024 à Mamoudzou, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de celui de l’intérêt supérieur de son enfant, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. S’agissant de la décision de clôture du 8 juillet 2025, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions prévues aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de La Réunion convoque Mme C… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête numéro 2600125 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de La Réunion sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C…, ainsi que de la décision de clôture du 8 juillet 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de convoquer Mme C… dans un délai de huit jours et de lui délivrer à une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur la légalité des décisions en litige.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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