Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 3 mars 2026, n° 2600439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur de l’OFII de lui accorder, à compter de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur de l’OFII de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Bonneau de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’OFII la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l’intervention de la décision ;
- elle méconnait les articles 2, 13 et 17 de la directive 2003/09 du 27 janvier 2003 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités françaises n’ont pas tenu compte de son état de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à son droit d’asile, au principe de dignité humaine et au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/09/UE du 27 janvier 2003 du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 31-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 février 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité ivoirienne, né le 24 février 1992, est entré sur le territoire français le 16 mai 2025 et a déposé une demande d’asile sur le territoire français, enregistrée par la préfecture de la Vienne le 2 février 2026. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Poitiers a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dès lors qu’il n’avait pas déposé, sans motif légitime, une demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « (…) Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Selon les dispositions de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours ».
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé, dès lors que celui-ci n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France. Par suite, la décision du 2 février 2026, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en soutenant qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la décision attaquée, dès lors que l’obligation de mettre en mesure l’intéressé de présenter des observations n’est applicable que dans les cas où il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors que la décision attaquée a pour objet de lui en refuser l’octroi. En outre, le requérant était en mesure de faire valoir tous éléments pertinents susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, aux termes de son article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cas où elle envisage d’opposer un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 2 février 2026 que M. A… a été informé en français, langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil et a certifié avoir bénéficié, le même jour, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité au cours duquel a été évoquée sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
9. Il ressort également des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que, sans motif légitime, l’intéressé avait présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que le requérant ne conteste pas. L’OFII pouvait donc, en application des dispositions précitées, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil si l’évaluation de sa vulnérabilité n’y faisait pas obstacle. M. A… fait valoir qu’il est actuellement sans ressources et qu’il se trouve dans une situation d’extrême précarité. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de la situation dont il se prévaut ou la gravité de celle-ci, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé bénéficie d’un hébergement en structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Poitiers. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, les moyens tirés d’une part de l’atteinte excessive à l’exercice de la liberté fondamentale de solliciter l’asile et à la dignité humaine et d’autre part de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle compte tenu de sa vulnérabilité doivent être écartés.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
11. Si M. A… soutient qu’il ne peut mener une vie privée et familiale normale, il ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale en France, n’établit pas que la décision attaquée, qui pouvait être légalement prise sans méconnaître son droit d’asile ainsi qu’il a été dit au point 9, porterait atteinte à sa dignité et à sa vie privée et familiale telles que protégées par les stipulations précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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