Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2402087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. C B, représenté par Me Galichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de verser aux débats l’avis médical émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que le rapport médical émis par le médecin rapporteur de ce collège ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Loire n’a pas produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le rapport médical émis par le médecin rapporteur de ce collège ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) et du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 3 février 1978, ressortissant algérien, est entré en France 1er janvier 2022, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Le 5 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant mineur malade. Par une décision du 17 juillet 2023 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer ladite autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux versés au débat, notamment réalisés au sein de l’unité d’évaluation Loire Autisme du Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne et du rapport éducatif réalisé par une psychologue spécialisée dans les troubles neurodéveloppementaux, que le jeune A, né le 20 mai 2014, présente un trouble du spectre autistique dont découle un retard adaptatif global important avec un trouble des interactions, des difficultés de communication. Ses compétences adaptatives globales sont évaluées à un niveau d’âge équivalent de 1 an à 1 an 10 mois. Il présente des intérêts dits « restreints » et une « stéréotypie » orale et gestuelle, soit des comportements et gestes répétitifs. Le médecin en charge de son suivi au sein de l’unité d’évaluation Loire Autisme préconise la mise en place d’un accompagnement spécialisé en ambulatoire pour permettre une bonne évolution fonctionnelle de l’enfant, ainsi qu’un suivi pluridisciplinaire, notamment par des séances de rééducation en psychomotricité ou en orthophonie. Par ailleurs, alors que le jeune A ne peut être scolarisé en milieu ordinaire en raison de son état de santé, la psychologue et le médecin qui le suivent recommandent une scolarisation en institut médico-éducatif (IME) pour qu’il puisse bénéficier d’apprentissages ajustés. Par une décision du 20 février 2023, il a d’ailleurs été orienté dans ce type d’établissement par la maison départementale des personnes handicapées de la Loire jusqu’en août 2028, lui offrant une perspective de prise en charge sur le long terme. Enfin, le requérant fait valoir, sans être sérieusement contredit par le préfet, que si le diagnostic d’autisme avait été évoqué en Algérie, alors que A était âgé de quatre ans, il n’a pu bénéficier, dans son pays d’origine, d’un accompagnement adéquat puisque seule une institutionnalisation à temps complet avait été proposée aux parents. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à la gravité des troubles neurodéveloppementaux du jeune A et à la prise en charge dans un institut spécialisé dont il a vocation à bénéficier ainsi qu’aux conséquences sur son développement qu’entraîneraient un arrêt des soins mis en place et un retour en Algérie, le préfet de la Loire, en refusant de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de parent accompagnant d’un enfant malade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant à ce titre sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de la Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
No 2402087
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