Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2025, n° 2509981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Maachi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors, que la décision attaquée le place dans une situation de précarité au regard de son droit au séjour ; l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée a expiré le 23 avril 2025 ; son employeur le menace de mettre fin à son contrat de travail à défaut pour lui de fournir un document l’autorisant à séjourner en France ;
- le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il représentait une menace grave à l’ordre public alors qu’il ne lui est reproché qu’un fait unique commis au cours de l’année 2022 ; les faits ont donné lieu dans le cadre d’une reconnaissance préalable de culpabilité à des jours-amendes et au versement d’une indemnité de 300 euros due à la partie civile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 :
- le rapport de M. Lassaux ;
- les observations de Me Maachi, représentant M. B…, présent à l’audience ; il conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il soutient que la condition d’urgence est remplie ; il rappelle que son employeur l’a menacé par un courrier du 31 juillet 2025 de rompre son contrat de travail s’il ne fournissait pas au plus tard le 31 octobre 2025 une autorisation provisoire de séjour ;
- les observations de Me Dussault, pour le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il s’est vu opposer un refus de délivrance de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 24 janvier 2025 et qu’il n’a saisi le tribunal pour en suspendre les effets que le 13 octobre 2025 ; il n’établit pas qu’il serait sur le point de perdre son emploi.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 10 janvier 1977, a demandé le 15 novembre 2022 le renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 2 février 2023. Par une décision du 24 janvier 2025 le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a délivré une attestation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la décision refusant de renouveler le titre de séjour :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. La décision attaquée constitue un refus de renouvellement d’un titre de séjour pour laquelle l’urgence est présumée. Alors que M. A… produit un courrier de son employeur indiquant qu’à défaut de lui faire parvenir avant le 1er novembre 2025 un document par lequel il serait en mesure de justifier de son droit au séjour, son contrat de travail serait rompu, le préfet du Nord, en se bornant à invoquer le fait que la décision attaquée a été prise le 24 janvier 2025 et à indiquer que le requérant a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour dont la durée de validité a, au demeurant, expiré le 23 avril 2025, n’oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 3. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une menace grave faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…)
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Personne seule ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Versement ·
- Emploi ·
- Privé
- Centre hospitalier ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Future ·
- Dommage ·
- Justice administrative ·
- Chauffeur ·
- Santé ·
- Travail saisonnier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Gendarmerie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Moyen nouveau
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation classée ·
- Épandage ·
- Évaluation environnementale ·
- Poule pondeuse ·
- Engrais ·
- Élevage ·
- Exploitation ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Ancien combattant ·
- Victime de guerre ·
- Droit local ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Aide ·
- Statut ·
- Demande ·
- Destination ·
- Service
- Tiers détenteur ·
- Réclamation ·
- Sursis ·
- Corse ·
- Crédit d'impôt ·
- Administration fiscale ·
- Avis ·
- Saisie ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Martinique ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Sainte-lucie ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Carte de séjour ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.