Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2401841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Nature et Avenir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024 sous le n°2401841, l’association Nature et Avenir, représentée par Me Delalande, demande au tribunal :
1°) d’annuler la preuve de dépôt de la déclaration initiale d’une installation classée pour la protection de l’environnement délivrée le 24 janvier 2022 par le préfet des Ardennes à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A… C… pour l’exploitation d’un élevage de 30 000 volailles à Saint-Morel ;
2°) d’enjoindre, dans l’hypothèse où cette installation serait exploitée, la fermeture de cette dernière ainsi que, à titre subsidiaire, la suspension de son exploitation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de communiquer l’ensemble des documents joints à cette déclaration préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’EARL A… C…, chacun, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie, compte tenu de son objet social et de son agrément, d’un intérêt à agir contre cette décision ;
- elle a mandaté son président pour introduire une action en son nom contre cette décision ;
- il n’a pas été procédé à une évaluation environnementale alors que le projet, par sa localisation et sa nature, a des incidences sur l’environnement ;
- la preuve de dépôt méconnaît les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatives à la rubrique n°2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 29 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’association Nature et Avenir dirigées contre la preuve de dépôt
de la déclaration initiale d’une installation classée pour la protection de l’environnement délivrée le 24 janvier 2022 par le préfet des Ardennes à l’exploitation agricole à responsabilité
limitée A… C… pour l’exploitation d’un élevage de 30 000 volailles à Saint-Morel en tant qu’elle a nécessairement été substituée par une nouvelle preuve de dépôt délivrée à l’occasion de la nouvelle demande présentée le 24 janvier 2024, pour laquelle le préfet a délivré un arrêté d’enregistrement le 10 décembre 2024, et qui a eu pour effet de retirer implicitement la preuve de dépôt du 24 janvier 2022 dont l’annulation est demandée.
Les parties n’ont pas produit d’observation en réponse à ce courrier.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2025 et 24 juin 2025 sous le n°2500420, l’association Nature et Avenir, représentée par Me Delalande, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a enregistré, au nom de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A… C…, un élevage de quarante-mille emplacements de poules pondeuses, une fabrique d’engrais, amendements et support de culture à partir de matières organiques et un forage sur le territoire de la commune de Saint-Morel, associé à un plan d’épandage d’une surface de 192,31 hectares répartie sur les territoires des communes de Saint-Morel, Mont-Saint-Martin, Belleville-et-Châtillon-sur-Bar, Liry, Boult-aux-Bois et Champigneulle ;
2°) d’enjoindre, dans l’hypothèse où cette installation serait exploitée, la fermeture de l’installation et l’évacuation des volailles dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Ardennes de mettre en œuvre ses pouvoirs de police au titre de l’article 171-7 et suivants du code de l’environnement en vue de faire cesser l’exploitation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’EARL A… C… la somme de 6 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les installations en litige auraient dû faire l’objet d’une évaluation environnementale et relevaient du régime de l’autorisation en vertu de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ;
- l’arrêté méconnaît la rubrique n°2780 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatives à la rubrique n°2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’absence de production d’un plan d’épandage complet n’a pas permis au préfet de vérifier l’équilibre de fertilisation sur l’ensemble des parcelles d’épandage ;
- l’arrêté méconnaît la rubrique n°3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement dès lors que l’exploitation prévoit d’atteindre une capacité de quarante-mille poules ;
- le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2022-2027 méconnaît l’article 4.5 de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 en ce qu’il procède au classement en « objectif moins strict » de l’objectif d’état écologique du ruisseau
de Jailly ;
- le classement en « objectif moins strict » de l’objectif d’état écologique du ruisseau
de Jailly est insuffisamment motivé au sein du SDAGE Seine-Normandie 2022-2027 ;
- par voie de conséquence, l’intégralité du classement en « objectif moins strict » de l’objectif d’état écologique des masses d’eau visées par le SDAGE Seine-Normandie 2022-2027 doit être annulé afin de remettre en vigueur l’objectif de « bon état des cours d’eau » tel que retenu par le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 ;
- le SDAGE Seine-Normandie 2022-2027 est incompatible avec le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 ;
- les installations en litige méconnaissent les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2025 et 13 août 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2025 et 30 septembre 2025, l’EARL A… C…, représentée par Me Charles, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association Nature et Avenir de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 91/676/ CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions nationales à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de M. B…, représentant le préfet des Ardennes, et de M. C… A…, représentant l’EARL A… C….
Considérant ce qui suit :
L’EARL A… C… exploite à Saint-Morel une activité d’élevage de volailles. Elle s’est vu délivrer le 24 janvier 2022 par le préfet des Ardennes une preuve de dépôt de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement en vue de l’exploitation d’un poulailler comprenant 30 000 poules pondeuses. Par une nouvelle demande
du 24 janvier 2024, l’EARL A… C… a sollicité l’enregistrement d’une exploitation d’un poulailler comprenant 40 000 poules pondeuses, la fabrications d’engrais, amendements et supports de culture à partir de matières organiques et l’exploitation d’un forage sur le territoire de la commune de Saint-Morel, associé à un plan d’épandage d’une surface de 192,31 hectares répartie sur les territoires des communes de Saint-Morel, Mont-Saint-Martin, Belleville-et-Châtillon-sur-Bar, Liry, Boult-aux-Bois et Champigneulle. Par un arrêté du 10 décembre 2024,
le préfet des Ardennes a enregistré cette installation classée pour la protection de l’environnement. L’association Nature et Avenir demande l’annulation de la preuve de dépôt du 24 janvier 2022 et de l’arrêté du préfet des Ardennes du 10 décembre 2024.
Les requêtes n°2401841 et n°2500420 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la preuve de dépôt délivrée
le 24 janvier 2022 :
Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour
la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l’autorité administrative prend, pour l’exécution d’une décision juridictionnelle d’annulation, une nouvelle décision d’autorisation d’exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d’intervention d’une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d’exploitation de l’installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l’autorisation initialement contestée. L’intervention de cette nouvelle autorisation, qu’elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d’objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
Il résulte de l’instruction que l’EARL A… C… a déposé le 24 janvier 2024 une nouvelle déclaration d’exploitation d’installation classée pour la protection de l’environnement portant sur un élevage de 40 000 poules pondeuses, la fabrications d’engrais, amendements et supports de culture à partir de matières organiques et l’exploitation d’un forage sur le territoire de la commune de Saint-Morel, associé à un plan d’épandage d’une surface de 192,31 hectares répartie sur les territoires des communes de Saint-Morel, Mont-Saint-Martin, Belleville-et-Châtillon-sur-Bar, Liry, Boult-aux-Bois et Champigneulle. L’EARL s’est vu délivrer une preuve de dépôt pour cette nouvelle demande, qui ne présente pas un caractère provisoire, qui s’est entièrement substituée à la preuve de dépôt contestée du 24 janvier 2022, privant ainsi d’objet les conclusions dirigées contre cette dernière. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2401841 dirigées contre la preuve de dépôt
du 24 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 décembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés
au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs
à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l’article
L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
Le projet de l’EARL A… C… concerne l’exploitation d’un élevage de quarante-mille poules pondeuses, soit le nombre maximal de volailles permettant que le projet soit soumis à une procédure d’enregistrement et non d’autorisation, la fabrications d’engrais, amendements et supports de culture à partir de matières organiques et l’exploitation d’un forage sur le territoire de la commune de Saint-Morel. Ces poules généreront annuellement plusieurs centaines de tonnes de fientes riches en azote, en oxyde de potassium et en pentoxyde de phosphore. L’étude d’impact réalisée dans le cadre de la demande soumise au préfet des Ardennes indique à ce titre que les flux maîtrisables de l’élevage représenteront chaque année l’équivalent de plus de 17 tonnes d’azote, de 15 tonnes de pentoxyde de phosphore et de plus de 13 tonnes d’oxyde de potassium. Les effluents sont destinés à être valorisés en engrais organique épandus sur les terres de l’exploitation selon un plan d’épandage qui s’étend sur 192,31 hectares, répartis sur le territoire des communes de Saint-Morel, Mont-Saint-Martin, Belleville-et-Châtillon-sur-Bar, Liry, Boult-aux-Bois et Champigneulle. Il résulte cependant de l’instruction qu’en période hivernale, les fientes ne peuvent pas être valorisées sous forme d’engrais et sont épandues sans être transformées. Ces substances, bien qu’utiles pour les cultures, peuvent présenter un impact important pour les sols et, surtout, pour les eaux souterraines. Or, il résulte de l’instruction que
la totalité des parcelles d’épandages prévues pour accueillir les flux maîtrisés sont situées en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole. Cette sensibilité environnementale du milieu est accentuée par le fait que, d’après la carte de la vulnérabilité estimée des eaux souterraines dans le département des Ardennes dressée en 2005 par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public spécialisé dans les recherches des ressources et des risques du sol, plusieurs parcelles sur lesquelles l’EARL A… C… prévoit de procéder à l’épandage des fientes ou de l’engrais sont situées en zone où la vulnérabilité des eaux souterraines est considérée comme très forte (parcelles n°6, n°20, n°22, n°29, n°35, n°45 et n°51), forte (parcelle n°27) ou moyenne (parcelles n°17, n°18, n°21, n°44 et n°46). Plusieurs parcelles incluses dans le plan d’épandage seront de surcroît à proximité immédiate de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 dite du « coteau au sud du Mont-Saint-Martin ». Si l’EARL A… C… se prévaut d’une expertise judiciaire et produit à l’instance diverses analyses, celles-ci se bornent à analyser les seuls environs du siège de l’exploitation, alors que l’épandage aura lieu sur cinquante-sept parcelles réparties sur sept communes. Ainsi, eu égard, d’une part, à l’importance du projet et aux impacts initiaux importants qu’il pourrait engendrer et, d’autre part, à sa localisation dans un milieu présentant une sensibilité environnementale notable, notamment en matière de pollution aux nitrates, la demande présentée par l’EARL A… C… devait, en application des dispositions précitées de l’article
L. 512-7-2 du code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation environnementale et ainsi être instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale. Ce seul motif suffit à justifier l’annulation de l’arrêté du préfet des Ardennes du 10 décembre 2024.
En ce qui concerne les conséquences à tirer du vice analysé au point 6 :
Les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui concernent les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, sont applicables aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, en application du 7° du paragraphe I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code.
Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour
la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que
les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision contestée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie
de la décision.
D’une part, l’installation classée litigieuse n’a pas fait l’objet d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement et n’entre pas dans les prévisions du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. Par suite, les dispositions de l’article L. 181-18 de ce code ne sont pas applicables à la contestation de l’arrêté d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement du 10 décembre 2024 par le préfet des Ardennes.
D’autre part, compte tenu de la nature du vice analysé au point 6 affectant
la décision en litige, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre les pouvoirs de régularisation que le juge administratif tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées
pour la protection de l’environnement.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer
sur les autres moyens de la requête, l’association Nature et Avenir est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a enregistré, au nom de l’EARL A… C…, un élevage de quarante-mille poules pondeuses, une fabrique d’engrais, amendements et support de culture à partir de matières organiques et un forage
sur le territoire de la commune de Saint-Morel associé à un plan d’épandage d’une surface
de 192,31 hectares répartie sur les territoires des communes de Saint-Morel, Mont-Saint-Martin, Belleville-et-Châtillon-sur-Bar, Liry, Boult-aux-Bois et Champigneulle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Cette annulation implique la cessation de l’activité d’élevage de poules au sein de cette installation. Il y a lieu d’enjoindre à l’EARL A… C… de procéder à l’évacuation des poules dans un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État et de l’EARL A… C…, parties perdantes dans la présente instance, une somme de 1 500 euros chacun à verser à l’association Nature et Avenir en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Nature et Avenir, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme demandée
par l’EARL A… C….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association Nature et Avenir enregistrée sous le n° 2401841 dirigées contre la preuve de dépôt délivrée par le préfet des Ardennes le 24 janvier 2022 à l’EARL A… C….
Article 2 : L’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a enregistré, au nom de l’EARL A… C…, un élevage de quarante-mille emplacements de poules pondeuses, une fabrique d’engrais, amendements et support de culture à partir de matières organiques et un forage sur le territoire de la commune de Saint-Morel, associé à un plan d’épandage d’une surface de 192,31 hectares répartie sur les territoires des communes de Saint-Morel, Mont-Saint-Martin, Belleville-et-Châtillon-sur-Bar, Liry, Boult-aux-Bois et Champigneulle, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à l’EARL A… C… de procéder à l’évacuation des poules présentes dans l’installation dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat et l’EARL A… C… verseront à l’association Nature et Avenir une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties enregistrées sous le n° 2500420 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Nature et Avenir,
à l’EARL A… C… et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie du jugement sera adressée au préfet des Ardennes et à la commune de Saint-Morel.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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