Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 mai 2026, n° 2602051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés enregistrée les 26 et 29 avril et 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Coque, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du jury d’aptitude professionnelle exceptionnel du 22 avril 2026 refusant sa nomination en qualité de stagiaire ainsi que le redoublement de tout ou partie de sa scolarité ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le ministre de l’intérieur l’a licencié pour inaptitude professionnelle à compter du 24 avril 2026 ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de le réintégrer rétroactivement, à compter de la date de prise de décision, à tout le moins, au 23 avril 2026 avec ses droits à avancement, ancienneté, traitement et retraite et que cette réintégration prenne la forme d’une affectation avec régularisation en poste, en commissariat, en qualité de gardien de la paix stagiaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il subit une rupture immédiate et totale de rémunération depuis le 23 avril 2026, qu’il est privé de toute perspective de carrière au sein de la police nationale et qu’il est licencié sans préavis et sans indemnités ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors que :
* il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté de radiation ;
* le jury d’aptitude professionnelle n’était pas compétent pour prononcer la fin de sa scolarité ;
* l’audition devant le jury d’aptitude professionnelle est illégale en l’absence du respect des règles du contradictoire et de son droit à la communication de son dossier ;
* le jury d’aptitude professionnelle a méconnu son obligation d’impartialité et l’autorité de la chose jugée en fondant la fin de sa scolarité sur des motifs strictement identiques à ceux ayant justifié la suspension de sa précédente décision par ordonnance du juge des référés du 3 avril 2026 n°2601518 ;
* la décision méconnait le principe du « non bis in idem » en ce qu’il a déjà été sanctionné d’un blâme pour les faits qui lui sont reprochés ;
* la décision contestée est entachée de disproportion ;
* la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le jury d’aptitude professionnelle ne démontre pas un manque d’implication personnel et professionnel, un faible niveau de responsabilisation et un comportement inadapté de sa part ;
* la décision contestée méconnait le principe d’égalité des candidats dès lors que son dossier est entaché d’une fraude à la chronologie et à la note et est basé sur des éléments manifestement infondés ;
* la décision contestée n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
* seul le jury d’aptitude professionnelle est habilité à trancher la situation des élèves de la 278e promotion d’élève de l’école de police nationale de Nîmes ;
* la décision n’est pas entachée de vice de procédure en ce qu’il a été informé de l’ensemble des droits de la défense ; la saisine d’un conseil de discipline paritaire n’est pas nécessaire préalablement à un licenciement pour insuffisance professionnelle ; aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une durée minimale pour statuer sur la situation d’un élève ; aucun texte ni aucun principe n’impose à l’administration de dresser un procès-verbal à l’issue de la réunion du jury d’aptitude professionnelle ;
* l’administration pouvait légalement reprendre une nouvelle décision de licenciement dès lors que les ordonnances de référés ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée ;
* le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » est inopérant dès lors que la décision contestée ne constitue pas une sanction disciplinaire ;
* la décision contestée n’est pas entachée d’inexactitude matérielle des faits ni d’erreur manifeste d’appréciation ;
* le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité est inopérant ;
* la décision contestée n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête n°2602206 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 22 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 14 heures en présence de Mme Kremer greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Me Coque, représentant M. B…, présent ; il confirme demander la suspension de l’exécution des décisions des 22 et 28 avril 2026 et reprend, en les précisant, les moyens invoqués dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été nommé élève gardien de la paix de la police nationale et a été affecté au sein de la 278ème promotion de l’Ecole nationale de police de Nîmes à compter du 5 mai 2025 pour y suivre la première période de formation de douze mois prévue par l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix. A l’issue de cette période de formation, le jury d’aptitude professionnelle a, par une décision du 4 mars 2026, refusé sa nomination en qualité de stagiaire ainsi que le redoublement de tout ou partie de sa scolarité. Par un arrêté du 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur a mis fin, pour inaptitude professionnelle à sa scolarité à compter du 6 mars 2026 et l’a radié des cadres à compter de la même date. Par une ordonnance n° 2601201 du 27 mars 2026, la juge des référés de ce tribunal a rejeté la première requête de M. B… tendant aux mêmes fins. Par une ordonnance n° 2601518 du 3 avril 2026, la juge des référés de ce tribunal a fait droit aux conclusions à fins de suspension de l’arrêté contesté, et a enjoint au ministre de l’intérieur de le réintégrer à titre provisoire en qualité d’élève gardien de la paix à l’Ecole nationale de police de Nîmes au sein de la 278ème promotion. Par une décision du 22 avril 2026, le jury d’aptitude professionnelle a de nouveau refusé sa nomination en qualité de stagiaire ainsi que le redoublement de tout ou partie de sa scolarité, en prononçant la fin de sa scolarité. Par un arrêté du 28 avril 2026, le ministre de l’intérieur l’a licencié pour inaptitude professionnelle à compter du 24 avril 2026. M. B… demande la suspension de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du jury d’aptitude professionnelle du 22 avril 2026 et de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 28 avril 2026 et les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 2 mai 2022, applicable à la 278ème promotion de l’école nationale de police : « Au cours de la première période de formation, l’évaluation des élèves est établie conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix. / Elle vise à valoriser le discernement professionnel, l’implication personnelle, le respect déontologique, les connaissances théoriques fondamentales, les savoir-faire professionnels en situation, les acquis techniques, la condition physique, la maîtrise des applications informatiques professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « Pour chaque promotion, un jury d’aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l’issue des évaluations. / Il se prononce sur l’aptitude de l’élève gardien de la paix à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à renouveler sa période de formation. En cas d’insuffisance professionnelle, il prononce la fin de scolarité de l’élève gardien de la paix ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : « (…) Le jury d’aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l’évaluation de l’implication personnelle et professionnelle tout au long de la formation destinée à mesurer leur niveau de responsabilisation, au regard notamment du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale, n’est pas jugée satisfaisante (…) ».
4. D’une part, le jury d’aptitude professionnelle peut prendre en compte non seulement les résultats obtenus par les élèves mais également leur comportement. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’aptitude professionnelle sur la capacité des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires, ni sur la décision du jury de mettre fin à la scolarité d’un élève ou de l’autoriser à redoubler. Il lui appartient en revanche de contrôler la matérialité des faits sur lesquels le jury s’est fondé, et si une atteinte est portée au principe de non-discrimination.
5. D’autre part, la décision du ministre de l’intérieur qui met fin à la scolarité d’un élève gardien de la paix et le licencie pour inaptitude professionnelle, se borne, sans porter une quelconque appréciation, à tirer les conséquences de la décision souveraine du jury.
6. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du jury d’aptitude professionnelle exceptionnelle du 22 avril 2026 refusant sa nomination en qualité de stagiaire ainsi que le redoublement de tout ou partie de sa scolarité, ni de l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le ministre de l’intérieur l’a, par voie de conséquence, licencié pour inaptitude professionnelle à compter du 24 avril 2026.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au directeur de l’école nationale de police de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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