Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2201947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2022 et le 28 juin 2024, M. et Mme J, M. et Mme B, M. E, Mme F, M. et Mmes A, M. H et Mme D, représentés par Me Massaguer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 avril 2022 par laquelle le conseil métropolitain d’Orléans a approuvé son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Orléans une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’élaboration avec les personnes publiques associées est viciée dès lors que :
o la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) n’a pas été notifiée à l’ensemble des personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-11, 1°, du code de l’urbanisme ;
o à l’exception des communes, les autres personnes publiques n’ont pas été associées à l’élaboration du PLUm, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-11, 2°, du code de l’urbanisme ;
o le conseil régional du Centre-Val-de-Loire n’a pas été consulté sur le projet de PLUm arrêté ;
— le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) n’a pas eu lieu ;
— les conclusions de la commission d’enquête ne sont pas suffisamment motivées ;
— les conseillers métropolitains n’ont pas été informés de la suppression de la servitude espace boisé classé grevant les parcelles cadastrées section ZI nos 32, 64 et 56 ;
— l’économie générale du PLUm a été remise en cause postérieurement à l’enquête publique ;
— le rapport de présentation est incomplet en ce qui concerne :
o les prévisions démographiques et des besoins en logement ;
o le classement d’une partie seulement des parcelles cadastrées section ZI nos 31 et 112 situées à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin en tant qu’élément de paysage à protéger ;
o les capacités de stationnement ;
o la compatibilité du PLUm avec le plan climat-air-énergie (PCAET) et avec le plan de déplacement urbain (PDU) ;
o les incidences de la réduction du périmètre de protection des boisements remarquables identifiés sur les parcelles cadastrées nos 31, 32, 56, 64 et 112 à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ;
— le PADD est incomplet en ce qui concerne :
o les orientations générales relatives à l’habitat ;
o le développement des communications numériques ;
— le zonage des parcelles litigieuses est incohérent avec :
o les orientations du PADD ;
o l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative à la « trame verte et bleue » ;
o le cahier communal de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ;
— à titre principal, la suppression de la servitude espace boisé classé pour les parcelles cadastrées section ZI nos 32, 64 et 56 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et, à titre subsidiaire, le classement partiel des parcelles cadastrées section ZI nos 31 et 112 au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2024 et le 13 septembre 2024, la métropole d’Orléans, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Massaguer, déclarent se désister de leurs conclusions.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer s’il retenait comme fondés les vices tirés de l’insuffisance de motivation des conclusions de la commission d’enquête et du défaut d’information des conseillers métropolitains quant à la suppression de la servitude espace boisé classé grevant les parcelles cadastrées section ZI nos 32, 64 et 56.
Une réponse à cette information, présentée pour la métropole d’Orléans, a été enregistrée le 11 février 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Ziemendorf, représentant les requérants,
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la métropole d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 avril 2022, le conseil métropolitain de la métropole d’Orléans a approuvé son plan local d’urbanisme. M. et Mme J, M. et Mme B, M. E, Mme F, M. A, Mme G A, Mme I A, M. H et Mme D occupant des parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, demandent l’annulation de ladite délibération.
Sur le désistement de M. et Mme B :
2. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, M. et Mme B se sont désistés de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement de M. et Mme B.
Sur la légalité de la délibération du 7 avril 2022 :
En ce qui concerne l’association des personnes publiques :
3. Aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme : « L’Etat, les régions, les départements () sont associés à l’élaboration () des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. () ». Aux termes de l’article L. 132-11 du même code : " Les personnes publiques associées : 1° Reçoivent notification de la délibération prescrivant l’élaboration () du plan local d’urbanisme ; 2° Peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet () de plan local d’urbanisme ; 3° Emettent un avis, qui est joint au dossier d’enquête publique, sur le projet () de plan arrêté. "
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du bilan de la concertation et des courriers produits par la métropole d’Orléans en défense que la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) en date du 11 juillet 2017 a été notifiée aux personnes publiques associées, conformément aux dispositions précitées du 1° de l’article L. 132-11 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que seules les communes ont été mises en mesure de demander à être consultées en l’absence d’information quant à la prescription du PLUm. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que toutes les personnes publiques associées se sont vu notifier la délibération prescrivant le PLUm. S’ils font également valoir qu’il ressort de l’avis émis par le conseil départemental du Loiret le 19 juillet 2021 que le département n’a pas véritablement été consulté au cours de la procédure d’élaboration, il ressort des termes de cet avis que, si le département a regretté de ne pas avoir été associé aux travaux préparatoires préalables, aucune disposition n’impose aux auteurs d’un plan local d’urbanisme d’associer les personnes publiques citées à l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme avant la phase de concertation. Dans ces conditions et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le département a été associé à l’élaboration du PLUm, notamment en participant à une réunion du 22 mars 2021 lors de la phase de concertation, et a émis un avis sur le projet de PLUm arrêté, le moyen tiré de ce que le département n’a pas été mis en mesure de demander à être consulté sur le projet de PLUm en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 132-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () « et aux termes de R. 153-4 du même code : » Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan arrêté a été notifié aux personnes publiques associées, en particulier à la région Centre-Val-de-Loire, par un courrier recommandé reçu par cette dernière le 11 mai 2021. A défaut d’avis explicite émis par le conseil régional, celui-ci est réputé avoir donné un avis favorable sur le projet le 11 août 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de consultation de la région Centre-Val-de-Loire sur le projet de PLUm doit être écarté.
En ce qui concerne la tenue d’un débat sur les orientations du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) :
8. Aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. () ».
9. En premier lieu, la métropole d’Orléans justifie avoir convoqué les élus métropolitains, par un courriel envoyé le 4 juillet 2019, pour la séance du 11 juillet 2019 et transmis un ordre du jour comportant, au n° 20, le débat sur les orientations générales du PADD ainsi que les rapports correspondants. En se bornant à soutenir que les conseillers communautaires n’ont pas pu prendre connaissance du PADD préalablement au débat sans apporter aucun élément au soutien de leur affirmation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d’élaboration du PLUm serait entachée d’un vice eu égard à l’absence de tenue d’un débat régulier sur les orientations du PADD.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un débat sur les orientations du PADD s’est tenu lors du conseil communautaire du 11 juillet 2019. Les requérants, qui se bornent à soutenir que la mention selon laquelle « le conseil a débattu », apposée sur la délibération du 11 juillet 2019, n’est pas de nature à démontrer qu’un tel débat s’est effectivement tenu et que les conseillers communautaires ont pu effectivement s’exprimer, n’apportent aucun élément de nature à contredire cette mention ou à démontrer que le débat ne se serait pas tenu dans des conditions satisfaisantes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions de la commission d’enquête :
11. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ». Si la commission d’enquête n’a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, elle est tenue de les examiner et doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
12. En premier lieu, les requérants ne se bornent pas à soutenir que la commission d’enquête n’a pas répondu à leur observation mais soutiennent que leur observation, relative à l’enjeu de protection de la nature en ville, n’a pas été examinée. Toutefois, il ressort du rapport de la commission d’enquête, en particulier du point 4.8.4.1. intitulé « Justifications spécifiques » que la commission d’enquête a pris parti sur la nécessité de délimiter des cœurs d’îlots en énonçant plusieurs justifications. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur observation n’a pas été examinée par la commission d’enquête.
13. En second lieu, pour émettre un avis favorable sur le projet de PLUm, la commission d’enquête a relevé que ce « projet satisfait aux exigences » prévues compte-tenu de sa légalité, de sa conformité avec les documents cadres, de sa compatibilité avec le SCoT, des observations émises et des constatations qu’elle a effectuées. Toutefois, la légalité et la conformité ou la compatibilité du projet de PLUm avec d’autres documents ne sauraient suffire à justifier l’avis émis. Par ailleurs, si la commission d’enquête a détaillé les différents points susmentionnés en amont dans ses conclusions, la partie relative aux constatations opérées ne comporte que des éléments descriptifs ou imprécis ne traduisant ni une analyse ni un quelconque avis de la commission d’enquête sur ces points. En outre, en renvoyant à son rapport dans lequel elle a analysé les observations émises par les communes, personnes publiques associées et le public, la commission d’enquête n’a pas énoncé clairement et de manière globale les raisons pour lesquelles elle a émis un avis favorable. Enfin, si la commission d’enquête a formulé une réserve et deux recommandations, ces éléments, qui portent sur des points précis du PLUm et concernent des insuffisances du projet, ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles la commission d’enquête a émis un avis favorable sur l’ensemble du projet.
14. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête publique que la commission d’enquête s’est bornée, d’une part, à décrire les différents éléments des diagnostics (territorial et socio-démographique, environnemental), les objectifs de la métropole et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et à émettre des remarques sur des points particuliers du PLUm, sans se prononcer sur la crédibilité des diagnostics, la cohérence et l’articulation des objectifs et orientations. D’autre part, s’agissant de l’analyse des observations du public, elle s’est limitée, de manière répétée, à indiquer qu’elle partage la position de la métropole d’Orléans sans en donner les raisons. Par suite, l’insuffisance de motivation de l’avis émis par la commission d’enquête ne peut, en l’espèce, être suppléé par une analyse des différents objectifs et enjeux du projet à laquelle la commission n’a pas procédé dans le cours de son rapport.
15. Dans ces conditions, malgré l’ampleur du travail réalisé par la commission d’enquête et alors même que cette dernière a émis un avis motivé sur certains points précis mais d’ampleur limitée du PLUm, ses conclusions et son rapport ne permettent pas de connaître les raisons pour lesquelles elle a émis un avis favorable sur la globalité du projet de PLUm. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les conclusions de la commission d’enquête sont insuffisamment motivées. Cette irrégularité, qui a privé le public de la garantie qui s’attache à l’expression d’une position personnelle de la commission d’enquête, est de nature à entacher la légalité de la délibération litigieuse.
En ce qui concerne l’information des élus quant à la suppression de la servitude « espace boisé classé » s’agissant des parcelles cadastrées section ZI nos 32, 64 et 56 à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin :
16. L’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par l’article L. 5211-1 du même code, dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ».
17. Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil communautaire d’un EPCI, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que les membres de ce conseil aient reçu, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
18. En l’espèce, il est constant qu’une modification du projet de PLUm a été apportée à la suite de l’enquête publique pour remplacer la servitude « espace boisé classé » grevant les parcelles cadastrées section ZI nos 32, 64 et 56 par la servitude prévue à l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme au titre des éléments de paysage à protéger, permettant une constructibilité moins limitée sur lesdites parcelles. Si la métropole fait valoir que cette modification a été portée à la connaissance des conseillers métropolitains, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la liste des modifications que seule la correction d’un oubli de retranscription sur le plan de zonage concernant des parcelles cadastrées section ZI nos 31 et 112 situées à proximité sur la même commune a été portée à la connaissance des élus, et non la modification en litige. En outre, il ressort du rapport de la commission d’enquête que si la suppression de la servitude « espace boisé classé » avait été demandée par un habitant lors de l’enquête publique, la métropole d’Orléans avait émis un avis défavorable à la modification du PLUm sur ce point. Toutefois, en tout état de cause, eu égard au caractère très localisé de cette modification et à la circonstance que les parcelles concernées continuent de faire l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, le défaut d’information des élus quant à la modification opérée n’a en l’espèce pas constitué un obstacle à l’exercice de leur mandat. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les modifications apportées au projet de PLUm postérieurement à l’enquête publique :
19. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé () ».
20. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
21. En premier lieu, les requérants soutiennent que la modification tenant à la suppression de la servitude grevant les parcelles cadastrées section ZI nos 32, 64 et 56 en tant qu’espace boisé classé ne procède pas de l’enquête publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport de la commission d’enquête qu’un habitant a demandé, lors de l’enquête publique (observation n° 223), le déclassement d’une partie de la parcelle cadastrée section ZI n° 64. Ainsi, la modification opérée, évoquée lors de l’enquête publique et qui n’apparaît ainsi pas dénuée de lien avec celle-ci, procède de l’enquête publique.
22. En second lieu, les requérants soutiennent que les nombreuses modifications apportées au projet de PLUm postérieurement à l’enquête publique remettent en cause l’économie générale de ce projet. D’une part, la seule circonstance que les modifications apportées sont nombreuses n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer l’existence d’une atteinte à l’économie générale du projet de PLUm compte tenu du vaste périmètre d’application de ce document d’urbanisme. D’autre part, les requérants développent leur moyen pour quatre modifications apportées. Premièrement, la suppression de la servitude d’espace boisé classé grevant la parcelle ZI n° 64 n’est pas de nature, eu égard à son ampleur limitée à l’échelle du territoire métropolitain, à remettre en cause le parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUm tendant à mettre en valeur la biodiversité de la métropole et à s’adapter aux sensibilités environnementales majeures liées aux risques naturels. Deuxièmement, en se bornant à soutenir que l’ajout d’une OAP liée aux activités commerciales porte atteinte à l’économie générale du PLUm dès lors que cette OAP prévoit la création de pôles commerciaux et des conditions d’implantation qui s’imposeront à tous les projets, les requérants ne démontrent pas que cette modification porte atteinte à l’un des partis d’aménagement retenus par les auteurs du PLUm. Troisièmement, les requérants ne démontrent pas que l’augmentation de la densité de 15 à 35 logements par hectare au sein de l’OAP « Alleville nord », qui vise d’ailleurs à mettre en cohérence le PLUm avec le SCOT, remettrait en cause, à l’échelle du territoire métropolitain, l’orientation du PADD visant à limiter l’exposition des habitants aux nuisances, quand bien même ce quartier est situé à proximité d’un axe routier et qu’il s’étend sur 22 ha. Quatrièmement, les requérants n’établissent pas que la modification tenant à l’augmentation de la densité au sein de l’OAP « Croix-des-Vallées », située au sein d’un milieu boisé, est susceptible de créer une pression foncière telle qu’elle remettrait en cause la préservation de la trame verte à l’échelle du territoire métropolitain. Ainsi, il n’est pas démontré que les modifications apportées postérieurement à l’enquête publique porteraient, individuellement ou dans leur ensemble, une atteinte à l’économie générale du projet de PLUm. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du rapport de présentation :
23. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. / () Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ».
24. En premier lieu, pour établir un scénario de croissance démographique, les auteurs du rapport de présentation ont précisé qu’ils se sont appuyés sur les chiffres les plus récents connus de l’INSEE, à savoir les populations légales millésimées 2016 entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et ont estimé, eu égard à la circonstance que la démographie de la métropole a connu une augmentation de 3,7% en dix ans entre 2006 et 2016, que la croissance de la population pouvait être estimée à 0,3% par an. En outre, le rapport de présentation chiffre la production de logements à 16 000 d’ici 2030, « soit 67 à 78% de la programmation envisagée par le SCOT () du fait de l’échéance PLUM à 2030 quand l’échéance SCOT est à 2035 », donnant ainsi la méthode d’évaluation des besoins en logement. Par ailleurs, le rapport de présentation présente, au sein de son tome 1 relatif au diagnostic, les capacités de densification et de mutation des espaces urbanisés existants et comprend un document graphique répertoriant les espaces à « forte », « faible à moyenne » ou « très faible à moyenne » capacité de densification et de mutation, permettant de déduire la répartition spatiale des logements à créer. Enfin, les dispositions citées au point 23 n’exigent pas que le rapport de présentation comporte des précisions quant à la répartition des logements créés pour le desserrement des ménages d’une part et pour l’accroissement démographique d’autre part. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation comporte des insuffisances quant à l’habitat.
25. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de justification au sein du rapport de présentation de la suppression du classement en tant qu’élément de paysage à protéger d’une partie des parcelles cadastrées section ZI nos 31 et 112 situées à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin dès lors que le rapport de présentation n’a pas à justifier des classements retenus parcelle par parcelle et que la suppression opérée ne représente pas une part significative des éléments de paysage à protéger identifiés par les auteurs du PLUm.
26. En troisième lieu, le rapport de présentation indique le nombre de places de stationnement pour vélos existantes à l’échelle de la métropole et comporte un document graphique présentant leur répartition au sein du territoire métropolitain en 2015. Les requérants ne démontrent pas que l’année de référence de 2015 ne serait pas pertinente pour établir l’inventaire des capacités de stationnement de vélos exigé par les dispositions citées au point 23. En revanche, il ressort des termes du rapport de présentation qu’il n’a pas été procédé à un inventaire des capacités de stationnement pour les véhicules hybrides ou électriques. Si la métropole d’Orléans fait valoir qu’elle ne disposait pas d’éléments chiffrés, cette circonstance est sans incidence dès lors que lesdites dispositions exigent la tenue d’un tel inventaire au sein du rapport de présentation. En outre, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation ne comporte pas non plus un inventaire des possibilités de mutualisation des capacités de stationnement des véhicules motorisés, des véhicules hybrides et électriques et des vélos. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ce rapport de présentation est entaché d’insuffisance de nature à affecter la légalité du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’inventaire des capacités de stationnement des véhicules hybrides et électriques et l’inventaire des possibilités de mutualisation des capacités de stationnement.
27. En quatrième lieu, le tome 3 du rapport de présentation relatif aux justifications des choix et à l’évaluation environnementale rappelle les objectifs chiffrés du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) puis sa traduction dans le PLUm à travers le PADD, les OAP et le règlement. De même, il rappelle les objectifs du plan de déplacement urbain (PDU) et sa traduction dans le PLUm. Dans ces conditions et alors même que le rapport de présentation ne comporte pas de données chiffrées quant au nombre de parcs et places de stationnement futures pour les vélos, il comporte les précisions suffisantes eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, qui n’exigent qu’un inventaire des capacités de stationnement existantes. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation ne justifie pas de la compatibilité du PLUm avec le PCAET et le PDU.
28. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le rapport de présentation n’analyse pas les incidences de la réduction du périmètre de protection des boisements remarquables identifiés sur les parcelles ZI nos 31, 32, 56, 64 et 112 à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin alors que le rapport de présentation n’a pas à justifier, parcelle par parcelle, des classements retenus et que le rapport de présentation comporte des justifications quant à la délimitation des prescriptions paysagères garantissant la protection des boisements.
En ce qui concerne l’incomplétude du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
29. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale (). / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles. « Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le même article prévoit en outre, dans sa nouvelle rédaction, que le projet d’aménagement et de développement durables : » () ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27. () ".
30. En premier lieu, le PADD précise que « les logements créés permettront, pour plus de la moitié d’entre eux, de compenser les besoins diversifiés générés par la poursuite du desserrement de ménages du fait du vieillissement de la population, de l’accroissement des décohabitations par l’évolution des phénomènes sociétaux » et que « seule une petite moitié d’entre les futurs logements créés participeront à l’objectif d’accroissement démographique métropolitain ». Si les requérants font grief au PADD de ne pas comporter de données chiffrées quant à la part de logements servant à compenser le desserrement des ménages et celle servant à l’accroissement de la population, les dispositions précitées de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme imposent uniquement aux auteurs du PADD de fixer des orientations générales en matière d’habitat. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce document comporte les données chiffrées exigées relatives à la modération de la consommation de l’espace et à la lutte contre l’étalement urbain. Enfin, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le PADD ne précise pas le nombre de logements vacants mobilisés et les moyens prévus pour inciter les habitants à investir ces habitations et par ailleurs qu’il ne quantifie pas le nombre de logements pouvant être édifiés dans le tissu urbain existant ou en extension dès lors, d’une part, que les nouvelles dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme prévoyant la prise en compte de la capacité à mobiliser les locaux vacants et espaces déjà urbanisés n’étaient pas entrées en vigueur à la date de l’élaboration du PADD litigieux et, d’autre part, que les dispositions applicables imposent seulement aux auteurs du PADD de fixer des orientations générales en matière d’habitat.
31. En second lieu, les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme énumèrent les différents thèmes qui peuvent être retenus comme orientation générale mais n’imposent pas aux auteurs du PLU de définir dans ce document des orientations dans chacun des domaines ainsi énumérés. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le PADD ne comporterait pas de précisions quant au développement des communications numériques. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du PADD doit être écarté.
En ce qui concerne les incohérences entre les différents documents composant le PLUm :
32. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
33. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
34. Les requérants soutiennent que la protection partielle des parcelles cadastrées section ZI nos 31 et 112 à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin en tant qu’élément de paysage à protéger est incohérente eu égard à l’orientation n°1 de l’axe intitulé « Territoire de nature et en transition » du PADD, visant à « Mettre en valeur la biodiversité de la Métropole en assurant la préservation et la restauration de la Trame Verte et Bleue, et le développement de solutions fondées sur la nature, en milieu urbain comme dans les espaces agricoles et naturels » et à l’orientation n°4 du même axe prévoyant notamment d'« agir en faveur de la non aggravation des aléas inondation ». A cet égard, les requérants font valoir que lesdites parcelles sont identifiées au sein du plan de prévention des risques inondation (PPRI) dans une zone à « aléa très fort hauteur ». Toutefois, il résulte du PPRI du Val d’Orléans, approuvé par arrêté du préfet de la région Centre-Val-de-Loire du 20 janvier 2015, que les parcelles litigieuses sont classées au sein des « autres zones urbaines » concernées par un « aléa très fort hauteur » et que le règlement du PPRI y autorise les nouvelles constructions d’habitation sous réserve du respect de prescriptions. En outre, la métropole justifie le classement partiel litigieux par la volonté de concilier les orientations susmentionnées avec l’objectif de modération de la consommation des espaces agricoles et naturels, impliquant un développement urbain au sein ou en bordure de l’espace urbain existant. Il ressort des pièces du dossier que les parties des parcelles susmentionnées échappant à la servitude relative aux éléments de paysage à protéger correspond aux parties de ces terrains bordant un espace urbanisé. Dans ces conditions et dès lors que les requérants n’établissent pas que l’absence de classement de la totalité desdites parcelles en tant qu’élément de paysage à protéger est de nature à contrarier les orientations qu’ils invoquent à l’échelle du territoire métropolitain, le moyen tiré de l’incohérence entre le règlement du PLUm et le PADD doit être écarté.
35. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’orientation 2.1. de l’OAP « trame verte et bleue » relative aux réservoirs de biodiversité alors que cette OAP n’identifie pas les parcelles cadastrées section ZI nos 31 et 112 à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin en tant que réservoirs de biodiversités mais en tant qu'« espaces relais », pour lesquels la métropole fait valoir sans être contestée que les constructions sont autorisées sous certaines conditions tenant notamment à la limitation des obstacles au passage de la faune. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement litigieux est incohérent au regard de ladite OAP.
36. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer le tracé, au demeurant imprécis, des éléments paysagers identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme pour en déduire une incohérence avec le plan de zonage alors qu’il résulte de l’intitulé même de la partie correspondante du cahier communal que ce tracé a été établi à partir des documents graphiques du PLUm. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des classements litigieux :
37. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignement. ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit toute changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. »
38. D’une part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
39. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’un moyen contestant le zonage d’une parcelle, d’apprécier si un autre classement pouvait être justifié ou s’avérer plus cohérent par rapport au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan, mais uniquement de vérifier si le classement contesté est lui-même entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou, le cas échéant, incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
40. Il résulte de ce qui a été dit au point 39 que les requérants ne peuvent utilement soutenir, à titre principal, que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne classant pas les parcelles cadastrées ZI nos 31, 32, 56, 64 et 112 à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin en espace boisé classé et, à titre subsidiaire, qu’elle a commis une erreur d’appréciation en ne grevant pas l’intégralité des parcelles cadastrées section ZI nos 31 et 112 d’une servitude en tant qu’éléments de paysage à protéger.
41. En tout état de cause, d’une part, si les parcelles litigieuses sont arborées en tout ou partie et sont contigües à des parcelles classées en tant qu’espace boisé classé, ces circonstances n’imposent pas aux auteurs du PLUm de les grever de la même servitude que ces dernières parcelles. En outre, l’absence de classement en tant qu’espace boisé classé, interdisant tout défrichement, s’inscrit dans l’objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, impliquant de développer l’urbanisation en continuité des espaces urbanisés. Il ressort en effet des pièces du dossier que lesdites parcelles sont situées au sein ou en bordure d’un espace urbanisé. Enfin, l’objectif de maintien de la nature en ville n’impose pas aux auteurs du PLUm de classer ces parcelles en tant qu’espaces boisés classés, alors au demeurant que certaines de ces parcelles sont déjà grevées d’une servitude au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme en tant qu’éléments de paysage à protéger. Dans ces conditions, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir qu’en ne classant pas les parcelles cadastrées ZI nos 31, 32, 56, 64 et 112 à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin en espace boisé classé, les auteurs du PLUm auraient commis une erreur manifeste d’appréciation.
42. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. () ».
43. Ces dispositions permettent au règlement d’un PLU d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
44. En se bornant à soutenir que les parcelles en cause présentent un intérêt écologique et que le défrichement réalisé sur ces parcelles l’a été en exécution d’autorisations d’urbanisme annulées en raison de leur illégalité, les requérants ne font valoir aucun motif d’ordre écologique imposant aux auteurs du PLUm de grever l’intégralité desdites parcelles de la servitude prévue à l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. En outre, la métropole d’Orléans soutient que ce classement partiel se justifie par la nécessité de proportionner la portée de cette servitude aux seuls éléments de paysage nécessaires pour atteindre l’objectif de mise en valeur de la biodiversité, sans que les requérants ne fassent précisément état d’éléments de paysage, situés sur les parties de parcelles échappant à la servitude prévue par les dispositions susmentionnées, à protéger. Par ailleurs, si les requérants invoquent la nécessité d’une protection de ces parcelles classées en zone inondable au titre du PPRI, il résulte de ce qui a été dit au point 32 que le règlement du PPRI n’interdit pas les nouvelles constructions d’habitation sur ces parcelles. Par suite, les requérants ne démontrent pas que lesdits classements retenus par les auteurs du PLUm seraient entachés d’une erreur d’appréciation.
45. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’absence de protection de l’intégralité des parcelles cadastrées section ZI nos 31 et 112 au titre des servitudes prévues aux articles L. 113-1 et L. 151-23 du code de l’urbanisme est justifiée par des motifs d’intérêt général. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du PLUm auraient uniquement cherché à permettre la réalisation de constructions autorisées par un permis de construire ayant fait l’objet d’une annulation juridictionnelle. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur les conséquences des vices entachant la délibération du 7 avril 2022 :
46. D’une part, le vice tiré de l’incomplétude du rapport de présentation n’affecte qu’une partie divisible de la délibération attaquée, relative à l’inventaire des capacités de stationnement des véhicules hybrides ou électriques et des possibilités de mutualisation des capacités de stationnement. Ainsi, la délibération attaquée doit être annulée en tant seulement que le rapport de présentation ne comporte pas d’inventaire des capacités de stationnement des véhicules hybrides ou électriques et des possibilités de mutualisation des capacités de stationnement.
47. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ". La circonstance que le juge décide l’annulation partielle d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme au motif que certaines dispositions divisibles de ce plan sont entachées d’illégalité ne saurait faire obstacle, par elle-même, à ce que, pour le reste de la délibération, il fasse application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, si les conditions qu’elles posent sont remplies.
48. En l’espèce, le vice de procédure tiré de l’insuffisance de motivation des conclusions de la commission d’enquête a eu lieu après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Dans ces conditions et dès lors que l’annulation partielle de parties divisibles des éléments constitutifs du PLUm ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, il y a lieu de sursoir à statuer sur la requête pendant un délai de 6 mois, en vue de la régularisation du vice susmentionné.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.
Article 2 : La délibération du 7 avril 2022 du conseil métropolitain d’Orléans métropole est annulée en tant que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme métropolitain approuvé ne comporte pas d’inventaire des places de stationnement des véhicules hybrides ou électriques et des possibilités de mutualisation des capacités de stationnement.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la présente requête jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement imparti à la métropole d’Orléans pour notifier au tribunal une délibération de son conseil communautaire en vue de régulariser le vice relevé au point 48 du présent jugement.
Article 4 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C J et à la métropole d’Orléans.
Copie en sera transmise, pour information, au président de la commission d’enquête.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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