Désistement 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2025, n° 2409314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409314 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Ain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 626,79 euros constitué sur la période d’août 2019 à juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain, après avis de la commission de recours amiable, a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 10 032,05 euros constitué sur la période d’août 2019 à juillet 2022 ;
3°) d’annuler les décisions du 11 août 2022 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a ordonné la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 274,41 euros et d’aide exceptionnelle de solidarité 2020 d’un montant de 600 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteure, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B par un courrier du 1er octobre 2024 dont elle a été avisée de la mise en instance le 4 octobre 2024 et qui est revenu avec la mention « non réclamé ». Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de celles-ci. En l’absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s’être désistée et il convient dès lors de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2410378
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