Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 oct. 2025, n° 2508351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… A… demande l’annulation des décisions du 27 juin 2025 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes relatives à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », à l’allocation compensatrice pour frais professionnels et à l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
En ce qui concerne la décision relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 septembre 2025, dont il a accusé réception le jour même, M. A… n’a pas justifié avoir exercé à l’encontre de la décision qu’il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juin 2025 portant rejet de sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les décisions relatives à la délivrance de l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation compensatrice pour frais professionnels :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicape justifie l’attribution, (…) pour l’adulte de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…) c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (…) ». Et aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…) ». L’article L. 142-8 du même code rajoute : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
6. Il résulte de toutes les dispositions précitées que les conclusions présentées par M. A… contre les décisions du 26 juin 2025 lui refusant, d’une part, l’allocation compensatrice pour frais professionnels et, d’autre part, le bénéfice de l’AAH, ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A… contre les décisions du 26 juin 2025 lui refusant, d’une part, l’allocation compensatrice pour frais professionnels et, d’autre part, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juin 2025 portant rejet de sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 17 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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