Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2501676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire récapitulatif enregistrés les 14 et 28 mars et 17 septembre 2025 B… les Uche, représenté par Me Lavallée, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en l’absence de réponse donnée par l’administration à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de 10 ans de présence sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est présent en France depuis plus de dix ans, justifie d’une insertion professionnelle ainsi que d’être atteint d’une pathologie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
M. Uche a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. B… les Uche, ressortissant nigérian né le 19 décembre 1975 est entré régulièrement en France en 2013. Par courrier du 6 octobre 2023, réceptionné par la préfecture de la Gironde le 9 octobre suivant, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. M. Uche a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il produit des éléments nombreux et variés, tels que des documents médicaux, des justificatifs d’activités professionnelles ainsi que des documents attestant du suivi de ses études, pour chacune des années depuis janvier 2013 de nature à établir la réalité de sa résidence habituelle en France, soit pendant plus de dix ans à la date de sa demande de titre reçu le 9 octobre 2023, et a fortiori à la date de l’arrêté. Par suite, il appartenait au préfet de la Gironde, avant de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour. A défaut d’avoir recueilli l’avis préalable de cette commission, le préfet de la Gironde a privé d’une garantie M. Uche et a entaché sa décision d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Uche doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Compte tenu du motif qui fonde l’annulation de l’arrêté attaqué, et après examen des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. Uche, et de saisir, en vue de ce réexamen et avant de se prononcer à nouveau, la commission du titre de séjour, le tout dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il est également enjoint au préfet de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, un récépissé. En revanche, M. Uche ayant formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il n’entre pas dans le champ de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail. De même, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. Uche a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lavallée, avocate de M. Uche, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. Uche est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. Uche et de soumettre pour avis cette demande, avant de se prononcer à nouveau, à la commission du titre de séjour, le tout dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il est enjoint de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lavallée une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Uche est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à , .
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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