Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2506752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il ne comporte aucun motif de droit ou de fait sur son droit à obtenir une prolongation du délai de départ volontaire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L.612-6, L.612-10 et L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A… et le préfet des Alpes-Maritimes ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… B…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025 publié le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 257.2025, Mme B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L.211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». A supposer que le requérant doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
4. M. A…, ressortissant marocain né le 4 décembre 1993, qui déclare être entré en France en 2023, s’y maintenir de manière continue depuis cette date, y avoir fixé le centre de ses attaches personnelles et professionnelles dès lors qu’il serait en couple avec une ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de résidente, bénéficier d’une promesse d’embauche pour un poste de peintre en bâtiment, ne justifie pas de ces allégations. La carte de séjour temporaire de sa sœur, valable jusqu’au 3 juin 2026, qu’il produit n’est pas de nature à établir l’existence de liens personnels et professionnels anciens, durables et stables avec la France, alors qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet des Alpes Maritimes n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet des Alpes-Maritimes aurait examiné d’office le droit au séjour de l’intéressé sur ces fondements. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions qui ne prévoient, au demeurant, pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, les moyens formulés à ce titre doivent être écartés comme inopérants.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L.613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.612-2 et L.612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L.612-6, L.612-7, L.612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
7. Pour fixer l’interdiction de retour sur le territoire français tant dans son principe que dans sa durée, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que le requérant a déclaré être entré en France en 2023, qu’il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il dispose de fortes attaches au Maroc comparativement à celles dont il déclare disposer en France. Le préfet a ainsi, d’une part, pris en compte l’ensemble des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pertinents au regard de la situation du requérant et, d’autre part, apporté une motivation distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.612-6, L.612-10 et L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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