Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2414630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Kouamo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux différentes décisions :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions des articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces, enregistrées le 23 décembre 2025.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant tunisien né le 26 octobre 1996, est entré en France au mois d’août 2022 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 8 septembre 2024 par les services de police pour la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2024 dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 8 septembre 2024 a été signé par M. B… D…, sous-préfet en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer notamment, lors de la permanence préfectorale qu’il est amené à assurer les jours non ouvrables (samedis, dimanches et jours fériés), les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors que l’arrêté attaqué a été édicté un dimanche, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne des éléments circonstanciés relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant. Il comporte ainsi, avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 3 bis de l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne : « (…) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. (…) ».
7. Si M. E… fait valoir qu’il est susceptible de bénéficier d’un titre de ce séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il exerce une activité professionnelle dans un secteur en tension, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé, depuis son entrée en France en 2022 et avant l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 septembre 2024, une demande de titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en édictant l’arrêté précité du 8 septembre 2024, a méconnu l’accord franco-tunisien.
8. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte que M. E…, qui n’a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir de régularisation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Si M. E… justifie, par les bulletins de paie et le brevet de technicien professionnel obtenu à Tunis en 2020 qu’il verse aux débats, de l’exercice d’une activité professionnelle ininterrompue en qualité d’électricien au sein de la société Domotic Eco à Sainte-Luce-sur-Loire depuis le 3 septembre 2022 jusqu’à la fin de l’année 2025, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’était présent sur le territoire français que depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où réside sa famille. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers détient un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre que la France, il résulte de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interprété à la lumière des articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, que l’étranger ne peut en principe être éloigné qu’à destination de l’Etat membre qui lui a accordé le titre de long séjour. Cet Etat est alors tenu, après avoir été informé de la décision d’éloignement, de réadmettre l’étranger immédiatement et sans formalité, sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 22 de cette directive, indépendamment de tout accord ou arrangement bilatéral de réadmission. L’étranger titulaire d’un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre ne peut être éloigné du territoire de l’Union, notamment par une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que s’il entre dans l’un des cas prévus par cet article et s’il « représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique », conformément aux articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003.
13. Si M E… se prévaut d’une carte de résident délivrée le 1er août 2022 par les autorités autrichiennes au titre de sa demande d’asile déposée dans ce pays, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée ultérieurement par ces mêmes autorités autrichiennes qui ont pris à son encontre une décision d’éloignement, ainsi qu’en attestent les pièces produites en défense par le préfet. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige fixant le pays de destination, d’un droit au séjour en Autriche ni des dispositions des articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
15. En premier lieu, il y a lieu d’écarter comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’ils sont invoqués directement à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige.
16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs mentionnés aux points 10 et 11 du présent jugement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et de mise à la charge de l’Etat d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Aide
- Recours gracieux ·
- Infirmier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Carrière ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Verger ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Délai ·
- Délais
- Maire ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Groupement de collectivités ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Charges ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juridiction ·
- Service
- Habitation ·
- Vent ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Rhône-alpes ·
- Pièces ·
- Bien immeuble ·
- Décret
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Erreur ·
- Île-de-france ·
- Salarié ·
- Procédure disciplinaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.