Annulation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 21 nov. 2023, n° 2104396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Les Quatre Vents |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2021 et le 1er juin 2023, la SCI Les Quatre Vents, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 du préfet de l’Isère relatif au traitement de l’insalubrité d’un bien lui appartenant ; subsidiairement, d’ordonner une expertise ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de sa signataire ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la seule méconnaissance des règles du règlement sanitaire départemental ne permet pas de considérer un logement comme insalubre ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait en le qualifiant de sous-sol.
Par des mémoires enregistrés les 30 novembre 2021 et 7 septembre 2023, le préfet de l’Isère et l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, représentés par Me Jacq-Moreau, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Les Quatre Vents à verser à l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— le code de justice administrative.
Une visite des lieux a été décidée par le magistrat instructeur. Elle a eu lieu le 26 octobre 2023 à 14 heures.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Vaillant ainsi que les observations de Me Sabatier, représentant la SCI Les Quatre Vents et celles de Me Martin, substituant Me Jacq-Moreau pour l’Etat.
Une note en délibéré présentée pour le préfet de l’Isère et l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes a été enregistrée le 9 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté en litige du 31 mai 2021, le préfet de l’Isère a considéré que le logement loué par la SCI Les Quatre Vents au 72 avenue Marcel Cachin à Saint-Martin-d’Hères était insalubre. En conséquence, il lui a ordonné de mettre fin sous deux mois à sa mise à disposition pour l’habitation et d’assurer le relogement de son occupant.
2. Le préfet a estimé que le local était impropre à l’habitation du fait d’une hauteur sous plafond de la pièce principale de 2,16 mètres et de la chambre de 2,07 mètres alors que le règlement sanitaire départemental impose une hauteur sous plafond minimale de 2,20 mètres pour les locaux d’habitation et également du fait que les locaux étaient enterrés d’environ 80 centimètres par rapport au sol naturel.
3. L’article L. 1331-23 du code de la santé publique dispose que « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation () ». Le recours en annulation dont dispose la personne mise en demeure par le préfet de mettre fin à la disposition aux fins d’habitation d’un local est un recours de pleine juridiction. Il appartient par suite au juge saisi d’un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l’habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
4. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / () / Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité ».
5. L’article R. 1331-20 du même code dispose que : « Les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l’habitation sauf s’ils respectent les dispositions de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ».
6. En premier lieu, selon l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 : « Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes () ». Le logement en cause, qui a un volume habitable supérieur à 20 m3, entre dans le second cas, de sorte que le fait que les hauteurs sous plafond de la pièce principale et de la chambre soient respectivement de 2,16 m et de 2,07 m ne suffisent pas à caractériser une situation d’insalubrité.
7. En deuxième lieu, s’il est enterré de 80 cm, le logement, et notamment la chambre ne peut être qualifié de cave, laquelle est définie par le 2° de l’article R. 1331-14 du code de la santé publique comme un local généralement enterré conçu et construit pour être utilisé à des fins de conservation et d’entreposage, et qui est par nature impropre à l’habitation en vertu du 1° de l’article R. 1331-17 du même code, et ce, même si sur les plans d’origine de l’immeuble, la chambre est identifiée comme une cave. Par ailleurs, les hauteurs mentionnées au point précédent ne peuvent être qualifiées d’insuffisantes au sens du 2° du même article pour rendre l’appartement par nature impropre à l’habitation.
8. En troisième lieu, R. 1331-21 du code de la santé publique prévoit que les pièces de vie d’un local sont pourvues d’une ouverture sur l’extérieur donnant à l’air libre, le cas échéant par l’intermédiaire d’un volume vitré donnant lui-même à l’air libre, et présentent une section ouvrante permettant une aération naturelle suffisante et qu’au moins une de ces pièces est munie d’une fenêtre ou d’une baie offrant une vue sur l’extérieur correspondant au minimum à un prospect permettant un éclairement naturel suffisant tel qu’il est défini à l’article R. 1331-22, à savoir qu’il permet d’y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel. Or, il ressort de la visite effectuée sur site le 26 octobre 2023 que le logement est doté d’un éclairement naturel suffisant et, plus généralement, ne présente pas un caractère d’insalubrité. A cet égard, l’absence d’équipements et de rideaux constatés lors de la visite des lieux apparaît sans influence.
9. Enfin, l’article R. 1331-18 du code de la santé publique dispose qu’un sous-sol peut être mis à disposition aux fins d’habitation si ses caractéristiques ne constituent pas un risque pour la santé de l’occupant, notamment si les ouvertures sur l’extérieur n’exposent pas les occupants à des sources de pollution, notamment, à des émissions des gaz d’échappement de véhicules à moteurs thermiques et s’il est aménagé à usage d’habitation.
10. D’une part, il ne peut être tenu pour établi que le positionnement des fenêtres à quelques centimètres du sol exposerait spécifiquement les occupants à un risque pour leur santé du fait que certains véhicules pourraient emprunter l’allée. D’autre part, s’il est exact qu’à l’heure actuelle, les locaux ne sont plus aménagés pour l’habitation, ils n’en sont pas pour autant insalubres et pourront être loués dès que les portes et équipements qui ont été déposés depuis la visite du 7 avril 2021 seront remis en place.
11. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 31 mai 2021 doit être annulé.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 31 mai 2021 est annulé.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Quatre Vents et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère et à l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104396
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