Rejet 27 juin 2024
Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2502240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2024, N° 2305858 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2201060 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… C… en qualité de protégé international, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en deuxième lieu, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et, en troisième et dernier lieu, demandé l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n°2301823 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte de 100 € par semaine de retard si le préfet des Alpes-Maritimes n’exécutait pas le premier jugement dans les quinze jours suivant la notification de ce second jugement.
Par un jugement n°2305858 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné l’Etat à verser à M. C… la somme de 1.900 € au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n°2301823 en date du 12 juillet 2023.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistré les 23 avril et 5 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de procéder à nouveau à la liquidation de l’astreinte à la hauteur de 4.200 € en vue d’assurer l’exécution du jugement n°2201060 du tribunal administratif de Nice en date du 18 mai 2022 ;
2°) d’augmenter l’astreinte prononcée par le jugement n°2305858 du 27 juin 2024, à hauteur de 250 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé au réexamen de sa situation et qu’en 2025, le tribunal de céans a constaté que la préfecture ne pouvait ignorer son changement d’adresse.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’après avoir réexaminé la situation du requérant, les services de la préfecture ont pris le 13 octobre 2023 une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, décision qui a été notifiée au requérant à la dernière adresse qu’il avait communiquée aux services de la préfecture dans ses formulaires de renseignement, envoyée sous le pli recommandé avec avis de réception n°2C1748032447, remis aux services de la poste le 23 octobre 2024, puis mis à disposition en bureau de poste après avis de passage, le 27 octobre 2024 ; mais que le requérant n’a jamais récupéré son courrier dont le pli avisé, n’a jamais été réclamé ; la décision de réexamen et son accusé de réception ont ensuite été communiqués sur télérecours sur l’instance n°2301823 par les services de la préfecture le 5 juin 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Oloumi, représentant M. C…, et de Mme A… D… pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Le 6 novembre 2025, une note en délibéré communiquée a été enregistrée pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts », aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de son article L. 911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ».
2. Il résulte de l’instruction que, comme il a déjà été constaté par le tribunal de céans dans son jugement n°2503480 du 4 novembre 2025 portant notamment annulation de l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et de l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination, à l’époque, en 2023, le requérant avait indiqué, dès sa requête du 17 février 2022, sa nouvelle adresse à Nice au 56 boulevard René Cassin. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait ignorer, dans le cadre du réexamen de sa situation enjoint par le tribunal, que le requérant n’était pas hébergé par l’association Forum Réfugiés à la date du 13 octobre 2023. Dans ces conditions, l’arrêté du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français n’avait déjà pu être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. C….
3. En tout état de cause, au jour du présent jugement, le requérant a été mis en possession de l’arrêté du 13 octobre 2023. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé à cette date, comme ayant exécuté le jugement n°2201060 du 18 mai 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en seconde liquidation d’astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de M. C… formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de liquidation d’astreinte formulées par M. B… C…
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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