Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2400354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400354, et des mémoires enregistrés le 3 décembre 2024 et le 16 février 2026, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), représentée par Me Navarro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser la mise à la retraite d’office de M. H… ;
2°) de l’autoriser à procéder à la mise à la retraite d’office de M. H….
Elle soutient que :
- la décision du 14 novembre 2023 méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, faute d’avoir été précédée d’une enquête contradictoire ; aucune réponse n’a été apportée par l’inspectrice du travail à ses observations, interrogations et demandes ;
- elle méconnaît l’article R. 2421-12 du code du travail et l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration faute d’être suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les propos et agissements de M. H… étaient constitutifs d’une menace à l’intégrité physique et d’un abus de sa liberté d’expression ;
- elle est entachée d’erreur quant à la matérialité des faits survenus le 2 février 2023 ;
- elle est entachée d’erreur quant à la matérialité et l’imputabilité à M. H… des faits survenus le 9 février 2023 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la qualification juridique des faits survenus le 7 février 2023, dès lors que les propos tenus présentent un caractère fautif ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation faute d’avoir pris en considération, outre leur nature et leur degré de gravité, le caractère répété des griefs reprochés à l’intéressé ;
- il est inexact que l’intéressé se serait vu méconnaître son droit de prendre préalablement connaissance de toutes les pièces du dossier, ainsi que son droit de faire auditionner tout témoin qu’il estimerait nécessaire ; les obligations procédurales prévues par la « PERS 846 » ont été respectées.
La requête a été communiquée à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, M. H…, représenté par Me Borzakian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société GRDF la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2410677, et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 16 février 2026, la société GRDF, représentée par Me Navarro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre chargé du travail sur son recours hiérarchique tendant au retrait de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser la mise à la retraite d’office de M. H… ;
2°) de l’autoriser à procéder à la mise à la retraite d’office de M. H….
La société GRDF soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2400354 visée ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, M. H…, représenté par Me Borzakian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société GRDF la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
- l’arrêté ministériel du 4 septembre 2008 relatif à l’extension de l’accord de branche du 9 octobre 2007 sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel dans les industriels électriques et gazières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Jalladaud substituant Me Navarro, représentant la société GRDF.
Considérant ce qui suit :
M. C… H…, engagé depuis le 20 juin 2011 par la société GRDF en tant que technicien intervention gaz, exerçait les mandats de représentant syndical au comité social et économique d’établissement Direction Réseaux Direction Clients Territoires (CSE-E DR J… et de membre de la commission secondaire du personnel Exécution Maîtrise Gaz d’Ile-de-France. Saisie, par un courrier de la société requérante du 8 septembre 2023, d’une demande tendant à voir prononcer à l’encontre de M. H… une sanction de mise à la retraite d’office, l’inspectrice du travail a, par une décision du 14 novembre 2023, refusé d’y faire droit. La société GRDF a formé, le 9 janvier 2024, un recours hiérarchique à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail, lequel est demeuré sans réponse. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n°s 2400354 et 2410677, qu’il convient de joindre dès lors qu’elles concernent la situation d’un même salarié protégé, la société GRDF demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé du travail sur son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsqu’un doute subsiste sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié protégé, ce doute doit profiter au salarié.
Tout d’abord, s’agissant des propos tenus le 2 février 2023 sur le site d’Alfortville à l’encontre de M. F…, chef de l’Agence d’intervention première couronne Sud de la délégation interventions exploitation maintenance (DIEM) Ile-de-France Est, la société requérante fait grief à M. H…, à l’heure de l’embauche, devant un groupe de salariés, d’avoir déclaré à ce dernier « vous n’avez rien dans le slip » et « si vous continuez les procédures disciplinaires, nous vous attaquerons personnellement ». Si M. F… témoigne des propos qui auraient été prononcés à son encontre, leur teneur est réfutée par Mme E… et Mme G…, salariées présentes lors des faits en cause. Dans ces circonstances, faute pour les faits d’être matériellement établis de façon certaine, l’inspectrice du travail était fondée à considérer qu’il n’y avait pas lieu de retenir ce grief.
Ensuite, s’agissant des agissements et propos tenus le 9 février 2023, sur le site d’Eylau, à l’encontre de Mme B…, chef de l’agence intervention Paris Sud, et Mme A…, adjointe au chef d’agence intervention d’Eylau, la société requérante fait grief à M. H… d’avoir déclaré à Mme B…, alors qu’une centaine de personnes étaient réunis sur le site, alors envahis dans le cadre d’une action de revendication syndicale, « Vous vous attaquez à nos familles. Nous ferons la même chose et je ne parle pas de venir vous voir sur les sites », en la pointant du doigt et en écarquillant les yeux, alors qu’une autre personne l’aurait retenu. Il est constant qu’une centaine de personnes se sont introduits sur le site dans le cadre d’un rassemblement interprofessionnel visant notamment à contester l’engagement à l’encontre de salariés de procédures disciplinaires, mais aussi à protester contre la réforme des retraites. Si Mme B… et Mme A… identifient M. H…, qu’elles ne connaissaient pas préalablement mais qui s’était brièvement présenté à elles le même jour, comme l’auteur des propos, MM. Bachir et Lietchi présents sur les lieux durant les prises de parole, témoignent tous deux ne pas avoir vu M. H… s’approcher de Mmes A… et B…, et M. D… témoigne être resté avec Mme B… et Mme A… lors des prises de parole, que M. H… l’aurait rejoint et que tous deux auraient quitté la salle immédiatement après. S’il ressort du procès-verbal d’huissier produit par la société requérante qu’un individu aux yeux clairs et portant la barbe a invectivé Mme B…, une telle description demeure imprécise et ne permet pas d’identifier M. H… comme étant à l’origine de ces faits. En outre, la décision attaquée indique, sans être contestée sur ce point, que le discours dont il est fait grief à M. H…, c’est-à-dire en substance qu’en engageant des procédures disciplinaires, la direction entrait dans l’intimité des agents concernés en perturbant leur vie personnelle et familiale, et que les salariés auraient été légitimes, symétriquement, à s’immiscer dans la vie personnelle et familiale des membres de la direction, était tenu par tous les syndicalistes rencontrés, de sorte que les propos relatés ont pu être tenu par une autre personne que M. H…. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait que la décision indique que les agissements et propos, s’ils sont suffisamment établis, ne sont pas imputables de manière certaine à M. H….
Enfin, et en revanche, s’agissant du grief tiré des faits survenus le 7 février 2023 à l’encontre de M. I…, chef de l’agence de Paris-Nord, sur le site de Saint-Ambroise, il ressort des pièces du dossier que le requérant, au terme d’une prise de parole syndicale visant à dénoncer les procédures disciplinaires engagées contre certains salariés lors de laquelle étaient présents, outre M. I…, une vingtaine de salariés, le requérant a déclaré « quand on vous menace avec un bâton, on ne se laisse pas faire, on prend le bâton et on tape encore plus fort », et a au cours de sa prise de parole adopté une attitude intimidante à l’encontre de M. I…. Contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, de tels faits, dont la matérialité n’est pas contestée, présentent un caractère fautif. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 novembre 2023 de l’inspectrice du travail, qui est entachée sur ce point d’une erreur d’appréciation, doit être annulée.
Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler la décision de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique présenté par la société requérante tendant au retrait de la décision de l’inspectrice du travail. Toutefois, il n’appartient pas au juge d’autoriser la société requérante à procéder à la mise à la retraite d’office de M. H…. Ces dernières conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La société GRDF n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser la mise à la retraite d’office, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a refusé de faire droit au recours gracieux de la société GRDF, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société GRDF est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. H… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF, à M. H…, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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