Non-lieu à statuer 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2411524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée s’agissant des risques de peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine ;
elle méconnaît son droit d’être entendu, tel qu’il résulte de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne rapporte pas la preuve de ce que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée s’agissant des risques de peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine ;
elle n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision en date du 22 novembre 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un avis en date du 27 janvier 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de mars ou avril 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 février 2025.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er mai 2002, déclare être entré en France le 22 février 2023. Le 7 avril 2023, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 novembre 2023. Il a contesté cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile par une requête du 30 décembre 2023, qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 3 juin 2024. Estimant que M. A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par l’arrêté attaqué du 22 juillet 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 22 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer dessus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
II.A- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D… C…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, et signataire de l’arrêté contesté, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne constituent pas le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays vers lequel M. A… peut être éloigné. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, à défaut pour la décision querellée de faire état des risques dont M. A… se prévaut dans son pays d’origine, est inopérant.
En troisième lieu, dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence de la fin de son droit au maintien sur le territoire français, ou du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
D’une part, il appartenait donc à M. A… de fournir spontanément à l’administration, notamment à la suite des décisions de rejet de l’OFPRA et de la CNDA, tout élément utile à l’examen de sa situation, ce qu’il n’établit par ailleurs pas avoir été empêché de faire avant l’édiction de la décision attaquée, intervenue plus d’un mois après la notification de la décision de la CNDA statuant sur son recours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense, doit être écarté.
D’autre part, le droit d’un étranger d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne résulte pas des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, qui imposent seulement à l’autorité administrative une obligation d’information et l’obligation d’inviter l’étranger qui présente une demande d’asile à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et le cas échéant à déposer une telle demande, obligations dont M. A… ne soutient par ailleurs pas qu’elles auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d’un droit d’être entendu qui découlerait de ces dernières dispositions est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4°La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 .(…) » Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci.»
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait de la base de données Telemofpra produit en défense, dont les données font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile formée par M. A… a été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile en date du 3 juin 2024 et signée le même jour. Par suite, le requérant ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter du 3 juin 2024, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, obliger ce dernier à quitter le territoire français, sans qu’ait d’incidence à cet égard la date de notification à l’intéressé de la décision de la Cour.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne constituent pas le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.
En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite le moyen, au demeurant très peu articulé, doit être écarté.
II.B- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalablement à l’édiction de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En troisième lieu, en visant l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. A… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des éléments du dossier.
En quatrième et dernier lieu, à supposer même que M. A… ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, il se borne à se prévaloir de son propre récit quant aux risques qu’il encourrait dans son pays d’origine, sans faire état d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature établir la réalité de ses allégations, alors au demeurant que l’OFPRA et la CNDA lui ont refusé le bénéfice de la protection internationale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
F. L’hôte
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Vent ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Rhône-alpes ·
- Pièces ·
- Bien immeuble ·
- Décret
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Erreur ·
- Île-de-france ·
- Salarié ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Charges ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juridiction ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Surendettement ·
- Tiers détenteur ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.