Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mars 2025, n° 2502239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 mars 2025, M. D B C, représenté par Me Pialat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités helvétiques responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire destiné à l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée dans une langue qu’il comprend ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure civile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-1 dudit code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Les délais de contestation d’une décision de transfert d’un demandeur d’asile à destination de l’Etat responsable de sa demande doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, ressortissant somalien, a fait l’objet, le 3 février 2025, de la part du préfet du Bas-Rhin, d’un arrêté de transfert aux autorités helvétiques responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée par voie administrative le 10 mars 2025. La requête de l’intéressé n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le mardi 18 mars 2025. A cette date, le délai de recours non-franc de sept jours prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus était expiré. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de transfert du 3 février 2023 sont tardives, et dès lors irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, celles tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et à Me Pialat. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
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