Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 8 oct. 2025, n° 2405505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme C… A…, née B…, demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Cher a rejeté ses demandes de remise gracieuse des sommes de 3 198,63 euros et de 4 044,81 euros de revenu de solidarité active indument perçues au titre de la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Elle soutient qu’étant mariée depuis novembre 2020 et son mari étant en situation irrégulière, elle s’est déplacée à la caisse d’allocations familiales pour savoir si elle devait déclarer les salaires de son mari, que son mari était dans son pays natal de juin 2023 au 21 novembre 2024 pour obtenir un visa de conjoint français et qu’il ne travaille pas depuis son retour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et qu’elle ne pouvait ignorer que les salaires perçus par son mari devaient être mentionnés sur les déclarations de ressources.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles relatif au revenu de solidarité active : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active d’un montant de 3 198,63 euros et de 4 044,81 euros ont pour origine l’omission de déclaration par la requérante des salaires perçus par son mari. La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais soutient qu’étant mariée depuis novembre 2020 et son mari étant en situation irrégulière, elle s’est déplacée à la caisse d’allocations familiales pour savoir si elle devait déclarer les salaires de son mari, que son mari était dans son pays natal de juin 2023 au 21 novembre 2024 pour obtenir un visa de conjoint français et qu’il ne travaille pas depuis son retour en France. Toutefois, elle n’établit pas qu’elle aurait reçu des informations erronées par les agents de la caisse d’allocations familiales. Par ailleurs, elle ne produit pas un état de ses ressources et charges mensuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement des sommes en cause en sollicitant, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités et même si la mauvaise foi de la requérante n’est pas mise en cause par le département, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de l’intéressée serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse des sommes précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la caisse d’allocations familiales du Cher et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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